COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20925/92
Felice Taverna
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20925/92 introduite le
17 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à
Cesano Maderno (Milan). Il est représenté devant la Commission par
Me Francesco Cavallaro, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 mai 1986, le requérant, ainsi que Mme B. et Mme D., tous
les trois directeurs de pharmacies appartenant à la "A. S. F. C."
(établissement de pharmacies communales) de Cesano Maderno (Milan),
assignèrent leur employeur devant le juge d'instance de Desio afin de
se voir reconnaître la rétribution correspondante à leurs fonctions.
7. La première audience, fixée au 20 novembre 1986, fut reportée
d'office d'abord au 6 mars 1987 et après au 16 mars 1987. Par un
jugement du 27 mars 1987, dont le texte fut déposé au greffe le
22 avril 1987, le juge d'instance déclara son incompétence au profit
du tribunal administratif.
8. Les demandeurs ayant interjeté appel le 19 juin 1987 devant le
tribunal de Monza, celui-ci, par un jugement du 25 septembre 1987, dont
le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1988, reforma la décision
du juge de première instance.
9. Le 23 mars 1988, le requérant reprit la procédure devant le juge
d'instance de Desio. La mise en état de l'affaire commença le
19 septembre 1988. Après trois audiences, le 14 juillet 1989 le juge
de la mise en état suspendit la procédure jusqu'à ce qu'une décision
ayant force de chose jugée tranche définitivement la question relative
à la compétence.
En effet, à une date qui n'a pas été précisée, mais en tout cas
au cours de l'année 1988, la "A.S.F.C." s'était pourvue en cassation.
Par un arrêt du 8 février 1991, déposé au greffe le 8 octobre 1991, la
cour de cassation rejeta ce recours.
10. Le 29 janvier 1992, le requérant reprit la procédure devant le
juge d'instance de Desio, la compétence de celui-ci ayant été
définitivement établie. Par un jugement du 4 décembre 1992, dont le
texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1992, le juge d'instance
rejeta la demande du requérant.
11. Le 27 avril 1993, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant le tribunal de Monza. Par un jugement du
19 novembre 1993, déposé au greffe le 15 janvier 1994, le Tribunal de
Monza rejeta l'appel.
12. Le 9 mai 1994, le requérant s'est pourvu en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 mai 1986 et est à ce
jour encore pendante devant la Cour de cassation, a déjà duré huit ans
et quatre mois et demi.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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