Communiquée le 5 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 64567/11
Masoumeh TAYARI SADEGH
contre la Turquie
introduite le 19 septembre 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une allégation de mauvais traitements dans les locaux de la division des étrangers de la Direction de sûreté d’Ankara. La requérante, refugiée iranienne, quitta la province de Kırıkkale où elle était assignée, sans obtenir au préalable l’autorisation des autorités d’immigration et s’installa à Ankara. Le 10 décembre 2010, elle fut arrêtée par la police d’Ankara.
La requérant allègue avoir été frappée. La version officielle indique qu’elle est tombée en tentant de fuir les locaux de la police. Deux rapports médicaux indiquent une fracture à la clavicule de la requérante.
Le 27 décembre 2010, un non-lieu fut rendu quant aux allégations de mauvais traitements.
La requérante vit actuellement aux États-Unis.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? En particulier :
a) L’allégation initiale de la requérante devant les autorités médicales selon laquelle la fracture de sa clavicule était due à une brutalité policière a‑t‑elle été dûment examinée par les autorités judiciaires ?
b) Quels sont les motifs de la décision de non-lieu du 27 décembre 2010 rendue par le procureur d’Ankara par laquelle l’affirmation de la requérante, selon laquelle elle n’aurait à aucun moment dit à un médecin avoir été frappé par un policier, a été admise comme satisfaisante et crédible ?
c) Le médecin M.A.C. qui a rédigé le rapport du 10 décembre 2010, dans lequel il mentionne « patiente admise aux services d’urgence suite à un coup (...) » a-t-il été interrogé à ce sujet ?
d) Est-ce que la requérante parlait suffisamment le turc lors de la procédure ? Est-ce que les autorités ont considéré la nécessité de fournir à la requérante les services d’un interprète ?
e) Les autorités ont-elles évalué la nécessité de fournir à la requérante un avocat durant la procédure ?
f) Le procureur d’Ankara qui a rendu la décision de non-lieu du 27 décembre 2012 a-t-il enquêté sur l’existence ou non d’enregistrements vidéo par les caméras de surveillance des locaux de la police où les faits se sont déroulés, lorsqu’il a indiqué dans sa décision que la requérante ne se plaignait pas de mauvais traitements et indiquait être tombée lorsqu’elle avait tenté de fuir les locaux de la police ?
g) La requérante a-t-elle été dûment informée, dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de faire opposition à la décision de non-lieu susmentionnée (Pad et autres c. Turquie, (déc.) no 60167/00 28 juin 2007) ? Dans la négative, peut-elle être exemptée d’épuiser les voies de recours interne à cet égard ?
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