DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64567/11
Masoumeh TAYARI SADEGH
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Masoumeh Tayari Sadegh, est une ressortissante iranienne née en 1975 et résidant à Chicago.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante, arrêtée pour séjour irrégulier sur le territoire turc, alléguait qu’elle avait subi des mauvais traitements alors qu’elle était dans les locaux de la division des étrangers de la Direction de sûreté d’Ankara.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, la Cour a informé la partie requérante de l’expiration du délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations et a précisé qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. La Cour a en outre attiré l’attention de la requérante sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête.
5. À ce jour, la requérante n’a toujours pas répondu aux observations du Gouvernement alors qu’elle avait reçu la lettre susmentionnée de la Cour le 22 mars 2019.
EN DROIT
6. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.
7. La Cour constate que la requérante n’a pas présenté à la Cour les observations dans le délai imparti, ni n’a fourni une explication valable. Aucune demande de délai supplémentaire n’a été présentée non plus.
8. Dans ces conditions, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que la requérante n’entend plus maintenir sa requête aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
9. La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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