PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48805/99
présentée par Işıl TAYDAŞ et Esat ÖZER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1999 et enregistrée le 15 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Taydaş et M. Özer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et en 1963. A l’époque des faits, la requérante, ingénieur, et le requérant, exerçant une profession libérale, résidaient à Istanbul.
Devant la Cour, ils sont représentés par Me Ali Kırdök, avocat au barreau d’Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 février 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul.
A l’issue de leur interrogatoire à la police, ils furent traduits, le 8 mars 1994, devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’État »), lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
Le jour même, Mme Taydaş fut conduite au bureau médico-légal d’Istanbul. Le médecin légiste qui l’examina prescrivit un arrêt de travail d’un jour, constatant l’existence d’une lésion croûteuse, de 0.5 cm de long, sur le petit orteil gauche.
Par un acte d’accusation du 25 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’État inculpa les requérants pour appartenance à l’organisation illégale Devrimci Sol (Gauche Révolutionnaire), tentative de mise en péril du système constitutionnel et possession d’engins explosifs. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.
Par un jugement du 19 décembre 1997, la Cour de sûreté de l’État condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois ; par ailleurs, elle prononça leur interdiction définitive de la fonction publique.
Les requérants se pourvurent contre ce jugement, que la Cour de cassation confirma par un arrêt du 3 novembre 1998.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui les a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, d’une part, parce que l’un des trois juges qui y siégeaient, était un officier de l’armée relevant de la hiérarchie militaire et, d’autre part, parce que la carrière des deux autres juges civils dépendait du Haut Conseil de la Magistrature, dont l’un des membres était le ministre de la Justice, représentant le pouvoir exécutif.
Les requérants se plaignent également de l’iniquité de leur procédure, affirmant que leur condamnation a été fondée sur le contenu des dépositions extorquées par la force, lors de la garde à vue et en l’absence d’un avocat. A cet égard, Mme Taydaş fait valoir un rapport médical établi à la fin de sa garde à vue ; quant à M. Özer, il soutient que l’identification faite sur sa photo, par un certain Z.D., n’aurait pas dû être prise en compte par les juges de fond en tant que preuve à charge, dès lors que cette identification avait eu lieu lors de l’audience du 28 novembre 1994, à laquelle ni lui ni son avocat n’avaient participé.
EN DROIT
La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, et l’iniquité de la procédure devant celle-ci ; elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
Quant à la doléance formulée, toujours sur le terrain de l’article 6 § 1, relativement à l’indépendance et l’impartialité des deux magistrats civils siégeant au sein de la Cour de sûreté de l’État, la Cour constate que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de cette doléance. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul du fait de la participation d’un juge militaire et de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy