Communiquée le 29 septembre 2016
TROISIÈME SECTION
Requête no 1760/15
T.B.
contre la Suisse
introduite le 19 décembre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. T.B., est un ressortissant suisse né en 1990. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me B. Meyer Löhrer, avocat à Zurich.
Les circonstances de l’espèce
Le requérant fut condamné par le tribunal de mineurs compétent à une peine de prison de quatre ans pour meurtre, viol et contrainte sexuelle. Le tribunal accompagna cette condamnation d’une mesure de protection en la forme d’un placement en établissement spécialisé fermé.
A l’approche des 22 ans du requérant et ainsi la fin du placement, un placement à des fins d’assistance dans l’unité de sécurité (Sicherheitstrakt) d’une prison pour mineurs (Jugendvollzugsanstalt) avec prolongation des traitements psychologiques amorcés dans l’établissement fut ordonné.
Le placement fut prolongé par la suite. Des demandes des libérations du requérant furent rejetés et les instances internes, y compris le Tribunal fédéral, confirmé le placement du requérant.
Le requérant fait valoir que son placement est intervenu sans base légale et qu’il n’est pas placé dans une « institution appropriée » comme imposée par la loi.
GRIEFS
Devant la Cour, le requérant soutient qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
1.1. Le placement du requérant, ordonné le 20 juin 2012 en vertu de l’ancien article 397a al. 1 (remplacé par l’article 426 al. 1 du code civil), a‑t‑il été ordonné « selon les voies légales » ?
1.2. Le requérant a-t-il été placé dans une institution appropriée à la suite de la décision de l’office du district (Bezirksamt) de Lenzburg du 20 juin 2012 ?
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