SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25846/94
présentée par T. B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par T. B. contre la
France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de dossier
25846/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, est fonctionnaire et réside
à Genève. A l'époque des faits, il exerçait ses fonctions à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Responsable financier de la société I.H. Agricultural Equipment
Europe, située à Paris, filiale européenne du groupe multinational
International Harvester, le requérant avait pour tâche d'approvisionner
les comptes français d'I.H. Agricultural Equipment Europe au moyen de
chèques tirés sur le compte de la maison mère à la City Bank de New
York. Le 10 octobre 1983, le président-directeur général de la S.A.
International Harvester déposa plainte avec constitution de partie
civile à l'encontre du requérant qu'il accusait d'avoir détourné un
certain nombre de chèques (900.000 dollars) en ouvrant pour cela un
compte en banque à Genève.
Le 18 octobre 1983, le requérant fut inculpé d'abus de confiance
et placé en détention provisoire par un juge d'instruction au tribunal
de grande instance de Paris.
La détention provisoire du requérant fut prolongée, par
ordonnance du 9 février 1984, pour une durée de deux mois à partir du
18 février 1984.
Le 17 avril 1984, le requérant fut remis en liberté.
Il fut entendu par le juge d'instruction les 7 novembre 1983 et
26 janvier 1984.
Le 31 mars 1988, une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel de Paris fut rendue.
Le requérant fut régulièrement cité à parquet pour l'audience de
jugement parce qu'il était alors sans domicile connu. Il ne comparut
pas à l'audience, de sorte que le jugement fut rendu par défaut le 22
novembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal le
condamna à trois ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende. Le
même jour, le tribunal lança un mandat d'arrêt contre le requérant. Le
jugement, non définitif et susceptible d'opposition, fut signifié à
parquet le 24 avril 1989.
Le requérant ayant été localisé à Genève en 1990, le procureur
de la République du tribunal correctionnel de Paris demanda son
extradition auprès des autorités suisses, le 9 mars 1990.
Le requérant fut interpellé par la police suisse le 29 mai 1990
à Lausanne et placé sous écrou extraditionnel.
Le 7 juin 1990, le procureur de la République adressa une demande
d'extradition aux autorités suisses. Il précisa que le tribunal
correctionnel de Paris avait commis une erreur dans son jugement du 22
novembre 1988 en prononçant trois ans d'emprisonnement, peine
supérieure au maximum légal, mais qu'après l'opposition du requérant,
le jugement pourrait être déclaré non avenu et la peine modifiée dans
la limite du maximum légal, soit deux ans.
Le requérant fut remis aux autorités judiciaires françaises le
18 juin 1990, date à laquelle le mandat d'arrêt fut exécuté.
Le requérant fit opposition au jugement du 22 novembre 1988 et
il fut mis en liberté le 25 juin 1990, date à laquelle le tribunal
correctionnel de Paris donna main levée du mandat d'arrêt décerné le
22 novembre 1988.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 1990, le tribunal
correctionnel de Paris reçut le requérant en son opposition, mit à
néant le jugement de défaut du 22 novembre 1988 et, statuant à nouveau,
condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec
sursis, et à 300.000 francs d'amende. Le 6 septembre 1990, le requérant
interjeta appel.
L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 7 janvier 1991,
puis reportée successivement aux 21 mai 1991, 13 novembre 1991 et 26
février 1992.
Par arrêt du 15 avril 1992, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement de première instance mais ramena la peine à deux ans
d'emprisonnement assortie de 100.000 francs d'amende.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 21 avril 1992. Il
présenta un premier mémoire personnel, le 14 mai 1992, et un second,
le 11 janvier 1993. Par arrêt du 3 juin 1993, la Cour de cassation
déclara le mémoire additionnel irrecevable car déposé tardivement et,
statuant sur le premier mémoire, rejeta le pourvoi du requérant.
La cour déclara qu'en l'état des énonciations de l'arrêt d'appel,
"exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des
éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour
d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux
conclusions de B. et qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans
le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir
les griefs allégués (...)".
Le 6 avril 1994, l'amende prononcée le 15 avril 1992 par la cour
d'appel de Paris fut mise en recouvrement à la demande expresse du
procureur de la République. Par lettres des 22 avril et 7 mai 1994, le
requérant contesta cette mise en recouvrement au motif qu'elle ne
pouvait intervenir avant l'arrêt de la Cour de cassation sur son
pourvoi du 21 avril 1992.
Le 16 mai 1994, le requérant prit contact avec le greffe pénal
de la Cour de cassation afin de connaître l'état d'avancement de son
pourvoi. Il apprit à cette occasion qu'un arrêt de rejet a été rendu
le 3 juin 1993, dont il demanda copie. Il en accusa réception le
25 mai 1994.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire
effectuée dans le cadre de la première procédure et invoque l'article
5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant fait valoir que la détention effectuée entre le
29 mai et le 25 juin 1990 n'était pas régulière et a violé l'article
5 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 4 de
la Convention dans la mesure où il n'a pu avoir accès à un tribunal
susceptible de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention
subie du 29 mai 1990, date de son arrestation par les autorités
suisses, au 25 juin 1990, date de sa mise en liberté.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 5 de
la Convention.
5. Le requérant estime qu'il y a violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée de la procédure qui a commencé en
1983 et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du
3 juin 1993.
6. Le requérant allègue qu'il n'a pas eu connaissance de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il estime que les
autorités françaises disposaient de son adresse en Suisse pour le
convoquer à l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, à la
suite de laquelle il fut condamné par défaut en date du
22 novembre 1988. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
7. Le requérant se plaint de la violation de l'article 7 de la
Convention car le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement
rendu par défaut le 22 novembre 1988, lui a infligé une peine plus
forte que celle prévue par la loi.
8. Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Paris
du 15 avril 1992 a prononcé sa condamnation alors que, selon lui, les
éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis à sa charge
au regard du droit interne pertinent. Il soulève la violation de
l'article 7 de la Convention.
9. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 1er
(prééminence du droit dans le système judiciaire français) et 25 de la
Convention car les autorités internes ont cherché à entraver le libre
exercice de son droit de recours, notamment par le retard mis pour lui
notifier l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire
effectuée entre le 18 octobre 1983 et le 17 avril 1984 et invoque
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article (art. 16) 26
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois,
à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission constate que le requérant n'a déposé aucune demande
de mise en liberté durant sa détention provisoire et qu'il a été mis
en liberté par décision définitive du 17 avril 1984. Elle considère dès
lors que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de
recours internes et non-respect du délai de six mois, par application
des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait valoir que la détention effectuée entre le 29
mai et 25 juin 1990 n'était pas régulière et a violé l'article 5 par.
1 (art. 5-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période de détention en Suisse, la
Commission estime qu'elle n'est pas susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat français au regard de la Convention de sorte
que cet aspect du grief est incompatible rationae personae avec la
Convention.
En ce qui concerne la période de détention en France, la
Commission note que les faits litigieux ont pris fin le 25 juin 1990,
alors que la requête a été introduite le 11 juillet 1994, soit en
dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) précité de
la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application de
l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3-) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention dans la mesure où il n'a pu avoir accès à
un tribunal susceptible de statuer à bref délai sur la légalité de sa
détention subie du 29 mai 1990, date de son arrestation par les
autorités suisses, au 25 juin 1990, date de sa mise en liberté.
La Commission rappelle que cette disposition cesse de s'appliquer
quand la détention prend fin (N° 9990/82, déc. du 15.5.84, D.R. 39 p.
119). La Commission n'est dès lors pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée la Convention.
En effet, la requête a été introduite plus de six mois après la mise
en liberté du requérant en date du 25 juin 1990.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention qui dispose :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
La Commission rappelle que l'examen d'un grief sous l'angle de
cette disposition présuppose la constatation préalable par les
juridictions internes ou des organes de la Convention d'une violation
des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2 ; 5-3, 5-4) de la
Convention (N° 10371/83, déc. 6.3.85, D.R. 42 p. 127).
Cette condition d'application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention n'étant pas réunie en l'espèce, la Commission estime
que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a
commencé, selon lui, le 18 octobre 1983 et s'est terminée par l'arrêt
de la Cour de cassation du 3 juin 1993, dont il a pris connaissance le
16 mai 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ainsi libellé dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
6. Le requérant se plaint de n'avoir pas reçu signification de la
citation à comparaître à l'audience devant le tribunal correctionnel
de Paris qui l'a condamné par défaut en date du 22 novembre 1988. Il
estime dès lors qu'il n'a pas été informé de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui et invoque l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention qui dispose :
"Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui."
La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu
le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait
plus se prétendre victime desdites violations au regard de l'article
25 (art. 25) de la Convention (voir N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56
p. 237).
En l'espèce, elle relève que le requérant a formé opposition du
jugement par défaut du 22 novembre 1988, de sorte que celui-ci a été
déclaré non avenu dans toutes ses dispositions. Le jugement
contradictoire en date du 4 septembre 1990 du même tribunal s'y est
substitué, conformément aux règles de procédures pénales applicables.
Or, le requérant a été régulièrement cité à comparaître à l'audience
contradictoire et informé de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui. Il était ainsi présent à l'audience, représenté par
un avocat qui avait déposé des conclusions en défense au nom du
requérant.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant qui
a obtenu, par application des règles de procédure interne, réparation
adéquate de la violation alléguée de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention, ne peut plus se prétendre victime,
devant la Commission, d'une violation au sens l'article 25 (art. 25)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
7. Le requérant se plaint de la violation de l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention car le tribunal correctionnel de Paris,
dans son jugement rendu par défaut le 22 novembre 1988, lui a infligé
une peine plus forte que celle prévue par la loi.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même,
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
La Commission rappelle à nouveau que celui qui, au plan national,
a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne
saurait se prétendre victime desdites violations au regard de l'article
25 de (art. 25) la Convention.
La Commission relève que le jugement rendu par défaut le 22
novembre 1988, qui a prononcé contre lui la peine de trois ans
d'emprisonnement, a été mis à néant et déclaré non avenu, sur
opposition du requérant, par jugement du tribunal correctionnel de
Paris du 4 septembre 1990. Or, par ce jugement contradictoire, le
tribunal a ramené la peine infligée au requérant à deux ans
d'emprisonnement, maximum légal pour le délit d'abus de confiance.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant, qui
a obtenu au niveau interne, réparation adéquate de la violation
alléguée de l'article 7 (art. 7) de la Convention, ne peut plus se
prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de
la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Paris
du 15 avril 1992 a prononcé sa condamnation alors que, selon lui, les
éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis à sa charge
au regard du droit interne pertinent. Il soulève la violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs
pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (voir notamment N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209,
225). En conséquence, la Commission ne saurait se substituer aux
juridictions internes lorsqu'elles qualifient une infraction au regard
du droit national (voir N° 23040/93, déc. du 29.06.94, non publiée).
Il est vrai que le requérant invoque la violation de l'article 7
par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Cette disposition consacre le
principe de la légalité des délits et des peines et dispose notamment
que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international (...)".
La Commission relève toutefois que le requérant ne conteste ni
la légalité du délit d'abus de confiance pour lequel il a été condamné
ni la légalité de la peine prononcée par l'arrêt du 15 avril 1992. Elle
note par ailleurs que le requérant ne soutient pas que les actes pour
lesquels il a été condamné ne constituaient pas, à l'époque où ils ont
été commis, des infractions en droit français. Il fait uniquement
valoir que la juridiction d'appel a considéré, de façon erronée, que
l'infraction reprochée était constituée à sa charge au regard du droit
interne. Aucun problème ne se pose dès lors sous l'angle de l'article
7 par. 1 de (art. 7-1) la Convention.
Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 7
par. 2 (art. 7-2) de la Convention, la Commission n'a décelé aucune
apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
9. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 1er
(prééminence du droit dans le système judiciaire français) et 25
(art. 1, 25) de la Convention car les autorités internes auraient
cherché à entraver le libre exercice de son droit de recours.
La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés
par le requérant. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. Ces griefs doivent dès lors être rejetés pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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