SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29044/95
présentée par T. B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par T. B. contre la
France et enregistrée le 2 novembre 1995 sous le N° de dossier
29044/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, est né en 1952 et réside à
Genève. Il est fonctionnaire. Il a déjà présenté trois requêtes à la
Commission : la première N° 21792/93 a été déclarée irrecevable le 13
janvier 1994, la deuxième N° 24385/94 a été déclarée irrecevable le 29
juin 1995 et la troisième N° 25846/95 est en cours d'examen par la
Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant intervint en qualité de consultant indépendant
auprès de la société G.T. entre le 1er janvier et le 15 juin 1991.
Le 11 mai 1993, la gérante de la société G.T. déposa plainte avec
constitution de partie civile auprès du procureur de la République du
tribunal de grande instance de Paris des chefs d'exercice illégal de
la profession de comptable et de vols.
Par lettre recommandée datée du 18 mars 1994, le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris adressa au
requérant un avis de mise en examen. Il y indiquait être saisi par le
procureur de la République de réquisitions d'informer sur les faits
d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de vols au
sein de la société G.T. L'avis de mise en examen indiquait notamment
ce qui suit : "il existe en l'état à votre encontre des indices
laissant présumer que vous avez participé, comme auteur ou complice,
à ces faits. Pour cette raison, vous faites l'objet d'une mesure de
mise en examen". Une première audition fut fixée au 26 avril 1994.
Par lettre du 20 avril 1994, le requérant contesta sa mise en
examen car cette mesure n'avait été précédée d'aucune comparution à
titre de témoin et ne pouvait se fonder sur les déclarations
unilatérales de la société plaignante. Il communiqua au juge
d'instruction des pièces qui, selon lui, attestaient du caractère
infondé des accusations portées contre lui.
Le 22 avril 1994, le juge d'instruction transmit les pièces à la
partie civile en lui demandant de fournir des explications
complémentaires. La partie civile présenta un mémoire explicatif sur
ces pièces le 27 mai 1994.
Une nouvelle audition fut fixée au 3 juin 1994, puis au
28 juillet 1994, et le juge d'instruction informa le requérant que,
dans l'hypothèse où il déciderait de désigner un avocat, ce dernier
pourrait consulter le dossier d'instruction avant la date de
l'audition.
Le 19 mai 1994, le requérant informa le juge d'instruction qu'il
avait désigné un avocat pour le représenter.
Le 20 juillet 1994, le requérant déposa une requête tendant à
voir prononcer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de
la société G.T.
Le 25 juillet 1994, le requérant répondit à la note déposée par
la partie civile au soutien de sa plainte en indiquant que les preuves
le disculpant étaient tellement irréfutables que toute défense
s'avérait "inutile". Il informa le juge d'instruction qu'il mettait fin
au mandat de son avocat, qu'il assurerait désormais personnellement sa
défense et, à ce titre, demandait communication de la copie intégrale
du dossier d'instruction en se fondant notamment sur l'article 6 par.
3 de la Convention.
Le 29 juillet 1994, le juge d'instruction informa le requérant
qu'il lui était impossible de lui communiquer copie du dossier
d'instruction, puisqu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure
pénale, cette communication était réservée aux seuls avocats des
parties postérieurement à la première comparution de la personne mise
en examen devant le juge d'instruction.
Le requérant réitéra sa demande en se fondant notamment sur
l'article 6 par. 3 de la Convention les 18 août, 30 septembre,
7 novembre 1994 et 1er mars 1995.
Le 14 décembre 1994, la société G.T. se désista de sa plainte
avec constitution de partie civile.
Le 14 mars 1995, le juge d'instruction confirma son refus de
communiquer copie du dossier d'instruction et fixa une nouvelle
audition au 11 avril 1995.
Le 3 avril 1995, le requérant contesta le refus du juge
d'instruction en se référant notamment à l'article 6 par. 3 de la
Convention.
Par ordonnance du 23 mai 1995, le juge d'instruction prononça
un non-lieu en faveur du requérant en déclarant notamment :
"(...) l'information permettait d'établir que T.B. n'était pas
inscrit à l'ordre des experts comptables.
Par ailleurs, T.B. avait engagé une procédure contentieuse
afférant à sa créance envers G.T. pour le travail qu'il estimait
avoir accompli.
Le 18 mars 1994, T.B. était mis en examen.
En ce qui concerne l'exercice illégal de la profession d'expert-
comptable, l'habitude est une condition nécessaire de
l'infraction. Elle n'est pas établie en l'espèce.
En ce qui concerne les vols allégués, les délits n'apparaissent
pas établis, faute de soustraction frauduleuse.
Le 14 décembre 1994, la partie civile se désistait de sa plainte.
Attendu dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre
T.B. d'avoir commis les infractions susvisées.
Déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état (...)"
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation des articles 1 et 6 par. 3 a),
b) et c) de la Convention en raison du refus du juge d'instruction de
lui communiquer la copie intégrale du dossier d'instruction, du
caractère limité des informations fournies dans l'avis de mise en
examen et de ce que la personne mise en examen, qui a décidé de se
défendre seule, n'a pas accès à son dossier. Il invoque également
l'article 14 de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention au motif que l'avis de mise en examen du 18 mars 1994
constitue une décision reflétant le sentiment qu'il est coupable dès
lors qu'il n'a pas été préalablement entendu et que, selon lui, aucune
investigation n'a été diligentée préalablement à son adoption en vue
de vérifier le véracité et la matérialité des indices graves et
concordants de culpabilité.
3. Le requérant invoque la violation de l'article 13 de la
Convention du fait de l'absence de recours en droit interne pour se
plaindre de la violation de l'article 6 par. 2 précité.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation des articles 1 et 6 par. 3 a),
b) et c) et 14 (art. 1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention dans le
cadre de l'instruction diligentée contre lui.
La question se pose d'abord de savoir dans quelle mesure les
garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention
s'appliquent à la procédure d'instruction prévue en droit français. La
Commission toutefois n'estime pas nécessaire de répondre à cette
question, le grief étant irrecevable pour un autre motif.
Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant qui se
plaint de violations des garanties de procédure figurant à l'article
6 (art. 6) de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne
peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En
pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de
l'article 6 (art. 6) avaient été redressées du fait de l'acquittement
et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief
devant la Commission (voir N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ;
N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158).
La Commission estime que des considérations analogues
s'appliquent en cas de non-lieu, comme en l'espèce. L'ordonnance de
non-lieu ayant mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant, il
n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu une éventuelle atteinte aux
garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention
lors de l'instruction, la violation alléguée ayant été redressée du
fait du non-lieu.
En conséquence, le requérant ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la
violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention intervenue
dans le cadre de l'instruction (voir N° 24262/94, déc. 18.5.95, non
publiée).
Le grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention
doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention. Pour cette raison, aucune question
ne peut se poser sur le terrain de l'article 14 (art. 14) de la
Convention car toute plainte s'y rapportant serait également
incompatible avec la Convention. En conséquence, aucun problème ne se
pose au titre de l'article 1 (art. 1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention au motif que l'avis de mise en examen du
18 mars 1994 constitue une décision reflétant le sentiment qu'il est
coupable dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu et que, selon
lui, aucune investigation n'a été diligentée préalablement à son
adoption en vue de vérifier la véracité et la matérialité des indices
graves et concordants de culpabilité.
Cette disposition est ainsi libellée :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette
disposition protège toute personne dont la culpabilité n'a pas été
établie par un tribunal contre toute déclaration de représentants de
l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne
reconnue coupable (voir Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c.
France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 15 à 16, par. 32 à 36 ;
N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86,
D.R. 48 p. 106). Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue
dans l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les
autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une
infraction, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette
interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect
(voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).
En l'espèce, la Commission constate d'abord qu'il n'apparaît pas
des informations fournies par le requérant qu'un représentant de l'Etat
ait fait des déclarations de culpabilité à son égard. La violation
alléguée par le requérant résulte du seul fait que sa mise en examen
se fondait essentiellement sur les déclarations de la partie civile,
dépourvues selon lui de toute réalité et même de toute vraisemblance,
et de ce que les autorités judiciaires n'auraient pas effectué,
également selon lui, les investigations préalables nécessaires pour les
réfuter et éviter ainsi sa mise en examen. Toutefois, eu égard aux
décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, la
Commission constate que le requérant n'a aucunement montré que les
poursuites engagées contre lui constituaient des actes l'assimilant à
une personne reconnue coupable ou que les autorités de l'Etat saisies
de son affaire auraient eu l'intime conviction ou l'auraient considéré
a priori comme coupable. A cet égard, la façon dont le requérant a fait
l'objet d'un avis de mise en examen ne saurait s'analyser en une
déclaration de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la
présomption d'innocence. Le fait que le requérant n'a pas été entendu
préalablement et qu'il n'y aurait pas eu d'investigations préalables
n'est pas de nature à infirmer cette conclusion.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant invoque la violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention du fait de l'absence de recours en droit interne pour se
plaindre de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité.
La Commission rappelle que l'application de l'article 13
(art. 13) suppose que l'allégation d'un manquement à une clause de la
Convention soit "défendable" au sens de la jurisprudence des organes
de la Convention (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Boyle et
Rice c. Royaume-Unidu 27 avril 1988, série A n° 131, pp. 23-24, par.
52-55). Or, la Commission ayant estimé que le grief tiré de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention était manifestement mal fondé, il
s'ensuit que le requérant ne lui a pas soumis un grief défendable au
sens de cette jurisprudence, de sorte que cette partie de la requête
doit également être rejetée, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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