SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25846/94
présentée par T. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par T. B. contre la
France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de dossier
25846/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1952, fonctionnaire,
réside à Genève. A l'époque des faits, il était de nationalité
française et avait son domicile en France. Il agit en personne devant
la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Cadre au sein de la société I., filiale européenne sise à Paris
du groupe multinational I.H., le requérant avait pour tâche
d'approvisionner la trésorerie d'I. au moyen de chèques de transfert
interne tirés sur un compte de la maison mère auprès d'une banque aux
Etats-Unis d'Amérique. Le 31 mars 1983, il quitta de son plein gré ses
fonctions.
Le 10 octobre 1983, le président-directeur général de la société
déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du
requérant qu'il accusait d'avoir détourné neuf chèques pour un montant
de 900 000 dollars américains (US$).
Le 17 octobre 1983, le requérant fut placé en garde à vue et
entendu par les enquêteurs ; par ailleurs, une perquisition eut lieu
à son domicile.
Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Paris (ci-après le juge d'instruction) inculpa le
requérant d'abus de confiance et ordonna sa détention provisoire.
Lors des auditions des 17 et 18 octobre 1988, le requérant admit
avoir encaissé à son profit huit chèques pour un montant de 800 000 US$
et précisa que les fonds en question avaient été transférés sur des
comptes ouverts à son nom aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse ainsi
qu'à celui d'une fondation qu'il avait créée au Liechtenstein.
Une commission rogatoire fut délivrée aux autorités suisses les
19 et 26 octobre 1983.
Le requérant fut entendu les 7 novembre 1983 et 26 janvier 1984.
Le 31 janvier 1984, une commission rogatoire fut délivrée aux
autorités du Liechtenstein.
Par ordonnance du 9 février 1984, le juge d'instruction prolongea
la détention provisoire du requérant pour une durée de deux mois à
compter du 18 février 1984.
Les 2 mars et 3 mai 1984, une commission rogatoire fut délivrée
aux autorités des Etats-Unis d'Amérique.
Le 17 avril 1984, le requérant fut remis en liberté.
Les commissions rogatoires furent retournées du Liechtenstein,
sans être exécutées, le 22 août 1984, et de la Suisse, après exécution,
les 13 septembre et 2 octobre 1984.
Une nouvelle commission rogatoire délivrée aux autorités suisses
le 5 octobre 1984, fut retournée, après exécution, le 19 décembre 1984.
Les 21 février, 29 avril et 28 août 1985, l'ambassade de France
aux Etats-Unis s'enquit de la suite donnée par les autorités
américaines à la commission rogatoire transmise le 3 mai 1984.
A une date non déterminée, en février 1985 selon le requérant ou
en décembre 1985 selon le gouvernement défendeur, le requérant
sollicita un complément d'information, en l'occurrence que les relevés
d'un compte de la société I. près d'une banque à Paris soient joints
au dossier.
Le 8 janvier 1986, le juge d'instruction fit droit à cette
demande, nonobstant l'opposition de la partie adverse. Les
renseignements furent transmis le 11 avril 1986.
Par ordonnance du 28 octobre 1986, le juge d'instruction révoqua
la commission rogatoire délivrée aux autorités américaines au motif,
d'une part, que son exécution «(paraissait) nécessiter une durée
indéterminée» et compte tenu, d'autre part, des éléments déjà
recueillis.
Le 7 novembre 1986, le dossier fut communiqué au parquet pour
réquisitions.
Entre juillet 1987 et février 1988, plusieurs courriers furent
échangés entre le requérant et les autorités suisses, d'une part, et
les autorités françaises et l'Office fédéral suisse de la police,
d'autre part, au sujet d'une commission rogatoire exécutée par ce
dernier en 1984.
Le 17 mars 1988, le parquet rendit son réquisitoire définitif et
le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de grande
instance de Paris (ci-après tribunal de Paris) le 31 mars 1988.
Le 10 mai 1988, l'audience fut fixée au 25 octobre 1988.
Le 7 septembre 1988, le requérant, alors sans domicile connu, fut
régulièrement cité à parquet pour ladite audience.
Le 18 octobre 1988, le requérant aurait adressé, en recommandé
avec accusé de réception, un courrier au tribunal de Paris.
Le requérant n'ayant pas comparu, le tribunal de Paris le
condamna par défaut, par jugement du 22 novembre 1988, à trois ans
d'emprisonnement et 300 000 francs français (FF.) d'amende. Le même
jour, un mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant.
Le jugement fut signifié à parquet le 24 avril 1989.
Le 9 mars 1990, le procureur près le tribunal de Paris sollicita
des autorités suisses l'arrestation provisoire du requérant, qui avait
été localisé à Genève à cette époque.
Le requérant fut interpellé en Suisse et placé sous écrou
extraditionnel le 29 mai 1990.
Le 7 juin 1990, le procureur près le tribunal de Paris adressa
une demande d'extradition aux autorités suisses.
Le requérant fut remis aux autorités judiciaires françaises,
lesquelles procédèrent à son arrestation, le 18 juin 1990. A cette
date, il fit opposition au jugement du 22 novembre 1988.
Le 25 juin 1990, le tribunal de Paris fixa l'affaire au
6 septembre 1990 ; il ordonna par ailleurs la mise en liberté
provisoire du requérant.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 1990, le tribunal de
Paris reçut le requérant en son opposition, mit à néant le jugement
entrepris et, statuant à nouveau, le condamna pour abus de confiance
à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 300 000 FF.
d'amende. Le jour même, le requérant interjeta appel.
L'audience devant la cour d'appel de Paris fut fixée au
7 janvier 1991, puis reportée au 21 mai 1991 et, sur demande de
l'avocat du requérant, aux 13 novembre 1991 et 26 février 1992.
Par arrêt du 15 avril 1992, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement entrepris mais, tenant compte de ce que le requérant avait
dédommagé les victimes, réduisit la peine à deux ans d'emprisonnement
avec sursis et 100 000 FF. d'amende.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 21 avril 1992.
Le 14 janvier 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la
demande déposée par le requérant le 29 octobre 1992.
Le 16 mai 1994, le requérant prit contact avec le greffe de la
Cour de cassation afin de connaître l'état d'avancement de son pourvoi.
A cette occasion, il fut informé qu'un arrêt de rejet avait été rendu
le 3 juin 1993, dont il demanda copie. Celle-ci fut expédiée le
25 mai 1994 ; le requérant l'aurait reçue le 2 juin 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure ne
répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» de l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée le
5 décembre 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
26 juillet 1996, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)».
Le gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le
18 octobre 1983, par la mise en examen du requérant, et s'est terminée
le 3 juin 1993, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt.
Selon le requérant, la procédure a débuté le 18 octobre 1983 et
s'est terminée le 2 juin 1994, date à laquelle il a reçu l'arrêt de la
Cour de cassation.
La Commission rappelle que la durée d'une procédure pénale se
calcule à compter du moment où les soupçons dont une personne est
l'objet ont une répercussion importante sur sa situation en raison des
mesures prises par les autorités de poursuite (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
Par ailleurs, lorsque la date à laquelle une Cour de cassation prononce
un arrêt ne coïncide pas avec celle à laquelle l'intéressé est informé
du résultat de son pourvoi, la Cour a retenu cette dernière comme terme
de la période à considérer (Cour eur. D.H., arrêt Alimena c. Italie du
19 février 1991, série A n° 195-D, p. 56, par. 15).
La Commission estime par conséquent que la procédure a débuté le
17 octobre 1983, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue,
et s'est terminée le 16 mai 1994, date à laquelle il fut informé de ce
que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi. Elle a donc duré
dix ans et sept mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement de l'intéressé et celui des autorités saisies (Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218,
p. 27, par. 60).
Selon le Gouvernement, le grief est manifestement mal fondé, la
durée de la procédure s'expliquant principalement par la complexité de
l'affaire et le comportement du requérant. En particulier, il souligne
que plusieurs commissions rogatoires ont dû être délivrées à l'étranger
et qu'il a été difficile pour le juge d'instruction d'en obtenir
l'exécution. Il relève également que le requérant a retardé le
prononcé de la décision définitive en raison notamment du fait qu'il
a sollicité du juge d'instruction un complément d'information en
décembre 1985 ; que, s'étant soustrait à son obligation de rester à la
disposition des autorités judiciaires, il n'a pu être jugé
contradictoirement en première instance que le 6 septembre 1990 ; qu'il
a demandé à deux reprises le renvoi de l'audience devant la cour
d'appel de Paris.
Le Gouvernement admet une période d'inactivité imputable aux
autorités entre la communication du dossier au parquet en novembre 1986
et le dépôt du réquisitoire définitif en mars 1988, mais est d'avis que
ce retard n'est pas suffisant, au regard de la durée examinée dans sa
globalité, pour conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Selon lui, l'affaire
n'était pas complexe. A cet égard, il relève que suite aux
déclarations qu'il avait faites dès les premiers interrogatoires et le
retour des commissions rogatoires de Suisse après exécution en
octobre 1984, aucun élément ne justifiait la prolongation de
l'instruction après cette date.
Il affirme qu'aucun retard ne saurait lui être reproché. En
particulier, il souligne que le complément d'information qu'il a
sollicité en février 1985 visait à combler les lacunes d'une
instruction menée essentiellement à charge et soutient qu'il n'a jamais
tenté de se soustraire à la justice ; concernant le jugement rendu par
défaut le 22 novembre 1988, il observe, d'une part, qu'il n'avait
aucune obligation de communiquer ses éventuels changements d'adresse
et, d'autre part, que les autorités judiciaires françaises
connaissaient son lieu de résidence ou, à tout le moins, avaient la
possibilité d'obtenir cette information par l'entremise de l'Office
fédéral suisse de la police. Selon lui, la durée de la procédure est
entièrement imputable aux autorités françaises. Il relève de
nombreuses périodes d'inactivité à charge de ces dernières, notamment
entre le mandat d'arrêt décerné le 22 novembre 1988 et la demande
d'arrestation adressée aux autorités suisses le 9 mars 1990.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief tiré de la durée de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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