COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25846/94
T. B.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 42 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 44 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25846/94, introduite
le 11 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 5 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952 et résidant
à Berne. Il agit en personne dans la procédure devant la Commission.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 12 décembre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, elle a été déclarée
recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport aux termes de l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Cadre au sein de la société I., filiale européenne sise à Paris
du groupe multinational I.H., le requérant avait pour tâche
d'approvisionner la trésorerie d'I. au moyen de chèques de transfert
interne tirés sur un compte de la maison mère auprès d'une banque aux
Etats-Unis d'Amérique. Le 31 mars 1983, il quitta de son plein gré ses
fonctions.
7. Le 10 octobre 1983, le président-directeur général de la société
déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du
requérant qu'il accusait d'avoir détourné neuf chèques pour un montant
de 900 000 dollars américains (US$).
8. Le 17 octobre 1983, le requérant fut placé en garde à vue et
entendu par les enquêteurs ; par ailleurs, une perquisition eut lieu
à son domicile.
9. Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Paris (ci-après le juge d'instruction) inculpa le
requérant d'abus de confiance et ordonna sa détention provisoire.
10. Lors des auditions des 17 et 18 octobre 1983, le requérant admit
avoir encaissé à son profit huit chèques pour un montant de 800 000 US$
et précisa que les fonds en question avaient été transférés sur des
comptes ouverts à son nom aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse ainsi
qu'à celui d'une fondation qu'il avait créée au Liechtenstein.
11. Une commission rogatoire fut délivrée aux autorités suisses les
19 et 26 octobre 1983.
12. Le requérant fut entendu les 7 novembre 1983 et 26 janvier 1984.
13. Le 31 janvier 1984, une commission rogatoire fut délivrée aux
autorités du Liechtenstein.
14. Par ordonnance du 9 février 1984, le juge d'instruction prolongea
la détention provisoire du requérant pour une durée de deux mois à
compter du 18 février 1984.
15. Les 2 mars et 3 mai 1984, une commission rogatoire fut délivrée
aux autorités des Etats-Unis d'Amérique.
16. Le 17 avril 1984, le requérant fut remis en liberté.
17. Les commissions rogatoires furent retournées du Liechtenstein,
sans être exécutées, le 22 août 1984, et de la Suisse, après exécution,
les 13 septembre et 2 octobre 1984.
18. Une nouvelle commission rogatoire délivrée aux autorités suisses
le 5 octobre 1984, fut retournée, après exécution, le 19 décembre 1984.
19. Les 21 février, 29 avril et 28 août 1985, l'ambassade de France
aux Etats-Unis s'enquit de la suite donnée par les autorités
américaines à la commission rogatoire transmise le 3 mai 1984.
20. A une date non déterminée, en février 1985 selon le requérant ou
en décembre 1985 selon le gouvernement défendeur, le requérant
sollicita un complément d'information, en l'occurrence que les relevés
d'un compte de la société I. près d'une banque à Paris soient joints
au dossier.
21. Le 8 janvier 1986, le juge d'instruction fit droit à cette
demande, nonobstant l'opposition de la partie adverse. Les
renseignements furent transmis le 11 avril 1986.
22. Par ordonnance du 28 octobre 1986, le juge d'instruction révoqua
la commission rogatoire délivrée aux autorités américaines au motif,
d'une part, que son exécution «(paraissait) nécessiter une durée
indéterminée» et compte tenu, d'autre part, des éléments déjà
recueillis.
23. Le 7 novembre 1986, le dossier fut communiqué au parquet pour
réquisitions.
24. Entre juillet 1987 et février 1988, plusieurs courriers furent
échangés entre le requérant et les autorités suisses, d'une part, et
les autorités françaises et l'Office fédéral suisse de la police,
d'autre part, au sujet d'une commission rogatoire exécutée par ce
dernier en 1984.
25. Le 17 mars 1988, le parquet rendit son réquisitoire définitif et
le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de grande
instance de Paris (ci-après tribunal de Paris) le 31 mars 1988.
26. Le 10 mai 1988, l'audience fut fixée au 25 octobre 1988.
27. Le 7 septembre 1988, le requérant, alors sans domicile connu, fut
régulièrement cité à parquet pour ladite audience.
28. Le 18 octobre 1988, le requérant aurait adressé, en recommandé
avec accusé de réception, un courrier au tribunal de Paris.
29. Le requérant n'ayant pas comparu, le tribunal de Paris le
condamna par défaut, par jugement du 22 novembre 1988, à trois ans
d'emprisonnement et 300 000 francs français (FF.) d'amende. Le même
jour, un mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant.
30. Le jugement fut signifié à parquet le 24 avril 1989.
31. Le 9 mars 1990, le procureur près le tribunal de Paris sollicita
des autorités suisses l'arrestation provisoire du requérant, qui avait
été localisé à Genève à cette époque.
32. Le requérant fut interpellé en Suisse et placé sous écrou
extraditionnel le 29 mai 1990.
33. Le 7 juin 1990, le procureur près le tribunal de Paris adressa
une demande d'extradition aux autorités suisses.
34. Le requérant fut remis aux autorités judiciaires françaises,
lesquelles procédèrent à son arrestation, le 18 juin 1990. A cette
date, il fit opposition au jugement du 22 novembre 1988.
35. Le 25 juin 1990, le tribunal de Paris fixa l'affaire au
6 septembre 1990 ; il ordonna par ailleurs la mise en liberté
provisoire du requérant.
36. Par jugement contradictoire du 6 septembre 1990, le tribunal de
Paris reçut le requérant en son opposition, mit à néant le jugement
entrepris et, statuant à nouveau, le condamna pour abus de confiance
à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 300 000 FF.
d'amende. Le jour même, le requérant interjeta appel.
37. L'audience devant la cour d'appel de Paris fut fixée au
7 janvier 1991, puis reportée au 21 mai 1991 et, sur demande de
l'avocat du requérant, aux 13 novembre 1991 et 26 février 1992.
38. Par arrêt du 15 avril 1992, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement entrepris mais, tenant compte de ce que le requérant avait
dédommagé les victimes, réduisit la peine à deux ans d'emprisonnement
avec sursis et 100 000 FF. d'amende.
39. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 21 avril 1992.
40. Le 14 janvier 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la
demande déposée par le requérant le 29 octobre 1992.
41. Le 16 mai 1994, le requérant prit contact avec le greffe de la
Cour de cassation afin de connaître l'état d'avancement de son pourvoi.
A cette occasion, il fut informé qu'un arrêt de rejet avait été rendu
le 3 juin 1993, dont il demanda copie. Celle-ci fut expédiée le
25 mai 1994 ; le requérant l'aurait reçue le 2 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
42. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
43. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
44. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses
dispositions pertinentes, est rédigé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...) »
45. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
17 octobre 1983, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue,
et s'est terminée le 16 mai 1994, date à laquelle il fut informé du
rejet de son pourvoi en cassation, est de dix ans et sept mois.
46. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier selon les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement de l'intéressé et celui des autorités saisies (Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218,
p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable »
(Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
47. Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et affirme
que le comportement du requérant a influé sur la durée de la procédure.
En particulier, il souligne que plusieurs commissions rogatoires ont
dû être délivrées à l'étranger et qu'il a été difficile pour le juge
d'instruction d'en obtenir l'exécution. Il relève également que le
requérant a retardé le prononcé de la décision définitive en raison
notamment du fait qu'il a sollicité du juge d'instruction un complément
d'information en décembre 1985 ; que, s'étant soustrait à son
obligation de rester à la disposition des autorités judiciaires, il n'a
pu être jugé contradictoirement en première instance que le
6 septembre 1990 ; qu'il a demandé à deux reprises le renvoi de
l'audience devant la cour d'appel de Paris.
48. Le Gouvernement admet une période d'inactivité imputable aux
autorités entre la communication du dossier au parquet en novembre 1986
et le dépôt du réquisitoire définitif en mars 1988, mais est d'avis que
ce retard n'est pas suffisant, au regard de la durée examinée dans sa
globalité, pour conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
49. Le requérant s'oppose à cette thèse. Selon lui, l'affaire
n'était pas complexe. A cet égard, il relève que suite aux
déclarations qu'il avait faites dès les premiers interrogatoires et le
retour des commissions rogatoires de Suisse après exécution en
octobre 1984, aucun élément ne justifiait la prolongation de
l'instruction après cette date.
50. Il affirme qu'aucun retard ne saurait lui être reproché. En
particulier, il souligne que le complément d'information qu'il a
sollicité en février 1985 visait à combler les lacunes d'une
instruction menée essentiellement à charge et soutient qu'il n'a jamais
tenté de se soustraire à la justice ; concernant le jugement rendu par
défaut le 22 novembre 1988, il observe, d'une part, qu'il n'avait
aucune obligation de communiquer ses éventuels changements d'adresse
et, d'autre part, que les autorités judiciaires françaises
connaissaient son lieu de résidence ou, à tout le moins, avaient la
possibilité d'obtenir cette information par l'entremise de l'Office
fédéral suisse de la police. Selon lui, la durée de la procédure est
entièrement imputable aux autorités françaises. Il relève de
nombreuses périodes d'inactivité à charge de ces dernières, notamment
entre le mandat d'arrêt décerné le 22 novembre 1988 et la demande
d'arrestation adressée aux autorités suisses le 9 mars 1990.
51. La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe. A cet égard, elle observe que le requérant avoua dès les
premiers interrogatoires la quasi totalité des malversations qui lui
étaient reprochées et renseigna les autorités quant à la destination
des fonds.
52. Concernant le comportement du requérant, elle relève que ce
dernier ne comparut pas devant le tribunal de Paris le 25 octobre 1988,
ce qui contribua certainement à retarder l'issue de la procédure
puisqu'il fit par la suite opposition au jugement rendu par défaut et
que le jugement contradictoire de première instance fut prononcé le
6 septembre 1990. Elle estime toutefois que ce délai ne saurait être
imputé dans son intégralité au requérant. En effet, il ne ressort pas
des éléments figurant au dossier qu'il aurait tenté de se dérober aux
autorités jusqu'à son arrestation en juin 1990 ; par ailleurs, le
Gouvernement n'a pas démontré que celles-ci auraient entrepris des
recherches visant à le localiser avant cette date. Elle constate en
outre que devant la cour d'appel de Paris, le requérant sollicita à
deux reprises le renvoi d'une audience, laquelle, fixée le 21 mai 1991,
fut reportée au 26 février 1992 ; elle estime cependant que ce délai
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
53. Quant au comportement des autorités, elle relève d'abord que
l'instruction dura trois ans environ (octobre 1983 - novembre 1986),
mais que le magistrat en charge du dossier ne procéda durant ce laps
de temps qu'à un nombre restreint d'actes de procédure ; en
particulier, entre les mois de janvier 1985 et novembre 1986, la seule
opération significative consista à ordonner le 8 janvier 1986 la
production de relevés bancaires. Elle observe ensuite que la rédaction
du réquisitoire définitif nécessita plus de seize mois (novembre 1986 -
mars 1988) et, comme elle l'a déjà souligné ci-dessus, que le
Gouvernement n'a fourni aucune indication relative à d'éventuelles
démarches de la part des autorités entre le 22 novembre 1988, date à
laquelle le mandat d'arrêt fut décerné, et le 9 mars 1990, date de la
demande d'arrestation. Enfin, elle note qu'une période de onze mois
s'écoula avant que le requérant fût informé du rejet de son pourvoi
(juin 1993 - mai 1994).
54. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 32, par. 23).
55. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
56. La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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