SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31198/96
présentée par T. C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1996 par T. C. contre la
France et enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de dossier 31198/96;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1958. Il est
magistrat en fonction comme substitut du procureur de la République.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Béatrice Manoukian,
avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Entré dans la magistrature en 1981, le requérant a occupé de
septembre 1987 au mois de décembre 1991 les fonctions de substitut du
procureur de la République près le tribunal de première instance de
Nouméa.
Durant l'année 1990, le requérant prit en location une villa
appartenant à A. En décembre 1990, il décida de quitter les lieux et
en avisa le propriétaire. Il sollicita la restitution de la garantie
versée lors de la conclusion du contrat de bail, déduction faite du
montant du dernier loyer mensuel. A, ayant retenu certaines sommes sur
la garantie dont il restitua le solde au requérant, celui-ci déposa
plainte auprès des services de gendarmerie le 14 janvier 1991 du chef
d'abus de confiance.
Convoqué à la brigade de gendarmerie, A s'y présenta le
17 janvier 1991. Cette personne fut entendue et placée en garde à vue.
Pendant cette garde à vue, elle établit un chèque équivalant aux sommes
retenues par elle et réclamées par le requérant auquel il fut remis.
A déposa plainte contre le requérant auprès du procureur général
de la République de Nouméa, qui transmit un rapport au ministre de la
Justice.
Celui-ci saisit, par dépêche du 30 avril 1991, la commission de
discipline du parquet introduisant ainsi une procédure disciplinaire
à l'encontre du requérant.
Dans son arrêt rendu le 22 novembre 1991, la commission de
discipline du parquet estima que les faits reprochés au requérant
caractérisaient à sa charge des fautes disciplinaires devant être
sanctionnées par le déplacement d'office.
Par décision du 13 décembre 1991, le ministre de la Justice
prononça contre le requérant la sanction disciplinaire de déplacement
d'office, considérant que ce dernier avait abusé de l'autorité et des
pouvoirs attachés à sa fonction.
Le 12 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation devant
le Conseil d'Etat, qui le débouta par arrêt du 23 octobre 1995.
B. Droit interne pertinent
Le système de droit commun pour la prise de décision en matière
disciplinaire combine, en droit français, la décision de l'autorité
hiérarchique et l'intervention d'un organisme consultatif.
La procédure se déroule en trois phases.
A l'origine, l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire l'autorité
investie du pouvoir de nomination, déclenche des poursuites. Le chef
de service, le ministre, le préfet, estime qu'un fonctionnaire a commis
une faute et engage la procédure disciplinaire, notamment par la
communication du dossier.
Dans une deuxième phase intervient la consultation d'un
organisme. Pour les fonctionnaires civils, c'est un organisme
paritaire : la Commission administrative paritaire qui siège en conseil
de discipline. Elle comprend par moitié des représentants de
l'administration et des représentants du personnel. Cet organisme se
prononce sur la sanction à prendre ou peut proposer que l'on ne prenne
pas de sanction. L'avis émis par cet organisme n'a pas d'effet
obligatoire pour l'autorité disciplinaire, c'est un simple avis mais
qui est très souvent suivi. Pour les membres du ministère public, la
commission administrative paritaire compétente est la commission de
discipline du parquet.
Enfin, la troisième phase est la décision. Elle est prise par
l'autorité hiérarchique qui décide de la suite à donner : pas de
sanction, une sanction légère ou une sanction grave.
GRIEFS
Relevant qu'un magistrat a été nommé au poste qu'il occupait
avant même que la commission de discipline du Parquet n'ait rendu son
avis, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un jugement
prématuré sur les faits pour lesquels des poursuites disciplinaires
avaient été engagées contre lui, en violation du principe de la
présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Il se plaint aussi de n'avoir pu faire entendre certains témoins
à décharge devant la commission de discipline du Parquet, en violation
de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
Il se plaint enfin du fait que le Conseil d'Etat a rejeté un de
ses arguments, par lequel il alléguait que le refus d'entendre des
témoins à décharge portait atteinte à l'article 6 de la Convention, en
faisant valoir que cette disposition n'était pas applicable aux
procédures devant les commissions disciplinaires, ce qui, selon lui,
constituait une violation de cette disposition de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1, 2 et
3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention dans le cadre de la procédure
disciplinaire engagée à son encontre.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
Pour sa part, le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit
le principe de la présomption d'innocence à « toute personne accusée
d'une infraction », tandis que son paragraphe 3 reconnaît divers droits
à « tout accusé ». Ces dispositions ne trouvent donc à s'appliquer que
dans le cadre d'accusations en matière pénale.
Pour déterminer si ces dispositions sont ou non applicables en
l'espèce, la Commission doit examiner si ladite procédure est relative
à une « accusation en matière pénale » ou à une « contestation sur
[des] droits et obligations de caractère civil ».
Pour ce qui est de la notion « d'accusation en matière pénale »,
la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme du 8 juin 1976 dans l'affaire Engel et autres c. Pays-Bas (Cour
eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81) où
elle a défini trois critères pour vérifier si une accusation donnée,
à laquelle on attribue un caractère disciplinaire, relève néanmoins de
la matière pénale. Il importe en effet de savoir si le texte
définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique
juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire
ou aux deux à la fois ; il faut en outre examiner la nature de
l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir
l'intéressé.
S'agissant de l'infraction incriminée, la Commission constate que
celle-ci constitue une infraction disciplinaire. S'agissant de la
nature de l'infraction, la Commission remarque que seules les personnes
dotées d'une certaine autorité peuvent commettre cette infraction.
S'agissant enfin du type de sanction, la Commission constate qu'une
mesure de déplacement d'office est une sanction caractéristique d'une
infraction disciplinaire.
Au vu des divers éléments susmentionnés, la Commission estime que
la procédure au terme de laquelle le requérant a fait l'objet d'une
mesure de déplacement d'office ne saurait être considérée comme
impliquant, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, une
décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
La Commission est à présent appelée à examiner si la procédure
disciplinaire engagée contre le requérant porte sur une contestation
sur ses droits et obligations de caractère civil.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne, il importe
seulement, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique, que les
contestations dont il s'agit ont pour objet la détermination de droits
de caractère privé (Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du
28 juin 1978, série A n° 27, p. 32, par. 94).
En ce qui concerne les droits civils que le requérant
souhaiterait voir établis, la Commission se réfère à sa jurisprudence
antérieure selon laquelle les contestations concernant le recrutement,
la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires se situent
en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France
du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, N° 32, p. 410, par. 43 ; arrêts Fusco
c. Italie, Spurio c. Italie, Gallo c. Italie et Ryllo c. Italie du 2
septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46). La Commission a en outre
considéré que les litiges concernant le cadre de l'ordre judiciaire,
malgré l'indépendance de ce dernier vis-à-vis de l'exécutif, relèvent
de la même catégorie aux fins de cette disposition (cf. N° 9877/82,
déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258 ; N° 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74,
p. 76). Elle estime par conséquent que ces questions ne relèvent pas
du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière
pénale contre le requérant ni un droit de caractère civil du requérant
n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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