Publié le 22 mai 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 55290/21
Maxim TCACI
contre la République de Moldova
introduite le 30 septembre 2021
communiquée le 5 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur la non-exécution dans un délai raisonnable d’une décision de justice ordonnant aux autorités de créer les conditions d’accès à l’enseignement secondaire pour un requérant emprisonné à perpétuité.
Le requérant purge depuis 2005 une peine de réclusion à perpétuité dans la prison de Rezina. Lorsqu’il y fut incarcéré, il n’avait pas fini le cycle d’études secondaires générales et cet enseignement n’était pas disponible pour les détenus de cette prison. En 2018, il s’est plaint au tribunal à ce sujet et obtint une décision définitive du 19 avril 2018 ordonnant aux autorités la création des conditions nécessaires à la poursuite des études de lycée. S’en suivirent plusieurs démarches vaines du requérant afin d’obtenir l’exécution de cette décision. En 2019, il engagea une procédure en réparation des dommages causés par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice laquelle lui avait été favorable. Les juridictions saisies rejetèrent ces prétentions, estimant que les autorités s’étaient acquittées de leurs obligations en informant le requérant au sujet des conditions d’inscription au lycée et à l’examen de baccalauréat. En septembre 2021, le requérant fut inscrit à des études dispensées en ligne par un lycée de Chișinău.
En invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 2 du Protocole no1 à la Convention, le requérant se plaint que le délai de non-exécution de la décision définitive de justice le concernant n’a pas été raisonnable et que cela a porté aussi atteinte à son droit à l’instruction. En outre, il invoque l’article 13 de la Convention pour l’absence d’un recours interne efficace pour ces griefs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de la durée de non-exécution du jugement définitif de la cour d’appel du 19 avril 2018 (Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 47, 12 février 2019) ?
2. Y a-t-il eu méconnaissance du droit à l’instruction du requérant au sens de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (Velyo Velev c. Bulgarie, no 16032/07, §§ 30-33, CEDH 2014 (extraits) et comparer à Epistatu c. Roumanie, no 29343/10, §§ 62-66, 24 septembre 2013) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 (Cristea, précité, §§ 26-28, 49) ?