PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 33708/02
présentée par Nazir Vladimirovitch TCHERKESSOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nazir Vladimirovitch Tcherkesov, est un ressortissant russe, né en 1978 et résidant à Naltchik, république de Kabardino-Balkarie. Il est représenté devant la Cour par Me Tauboulatov, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par Mme V. Milintchouk, représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.1. Détention provisoire.
Le 2 juillet 2002, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue dans une cellule surpeuplée, pour un viol présumé. Le requérant demanda à Me K. de défendre ses intérêts.
Le 4 juillet 2002, le tribunal du district Tchertanoski de la ville de Moscou ordonna la détention du requérant pour une journée. Le 5 juillet 2002, le tribunal du district Tchertanoski prolongea sa détention.
N’étant pas satisfait des services de Me K., le requérant engagea Me T.
Le 29 août 2002, le tribunal du district Tchertanoski ordonna la prolongation de la détention jusqu’au 2 novembre 2002. Le 30 août 2002, le requérant interjeta appel contre cette décision.
Le 1er octobre 2002, la cour de la ville de Moscou confirma cette décision en appel.
Par des décisions des 1er novembre, 29 novembre et 19 décembre 2002, le tribunal du district Tchertanovski ordonna la prolongation de la détention jusqu’au 23 février 2003. N’ayant pas été contestées, les décisions devinrent définitives.
2. Lecture du dossier pénal et visite en prison.
Le conseil du requérant forma un recours visant à contester le refus de l’enquêteur d’autoriser la lecture du dossier pénal. Par une décision du 12 août 2002, le tribunal rejeta le recours comme dénué de fondement.
A une date non précisée, Me T. entreprit de rendre visite au requérant au centre de détention provisoire, mais cette visite lui fut interdite en raison de l’absence d’autorisation de l’enquêteur.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu’en méconnaissance des articles 5 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention, le délai de 31 jours pour l’examen de l’appel interjeté contre la décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire était trop long.
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cellule dans la maison d’arrêt était surpeuplée.
Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la détention provisoire, de l’incompétence de son avocat, du refus de visite opposé par l’enquêteur à son avocat et à ses parents, ainsi que du défaut d’accès à la totalité de son dossier.
EN DROIT
La Cour rappelle que le 16 janvier 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 4 avril 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 avril 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 juin 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attirait l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation. Elle y indiquait qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été délivrée à la partie requérante à l’adresse indiquée par celle-ci à la Cour, le 29 novembre 2007, et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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