Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 219
Juin 2018
Tchokhonelidze c. Géorgie - 31536/07
Arrêt 28.6.2018 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Insuffisance du contrôle juridictionnel dans une affaire où le requérant se dit victime d’un piège tendu par les autorités : violation
En fait – Une femme qui agissait en tant qu’agente infiltrée alerta le département de la sécurité constitutionnelle du ministère de l’Intérieur (« le DSC ») que le requérant, alors préfet adjoint de région, avait demandé un dessous-de-table de 30 000 dollars américains en échange de son aide pour l’obtention d’un permis de construire. En vertu d’une autorisation judiciaire, les rencontres ultérieures entre cette agente et le requérant furent filmées et les conversations téléphoniques écoutées. Après la remise de la somme susmentionnée – sous la forme de billets de banque portant une marque –, le requérant fut arrêté. Par la suite, il fut condamné pour avoir demandé un important dessous-de-table. Les juridictions nationales ne répondirent pas à ses allégations selon lesquelles on lui avait tendu un piège.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour doit, premièrement, rechercher sur le terrain du fond si le DSC s’est limité à « examiner de manière purement passive une activité délictueuse » et, deuxièmement, dans l’hypothèse où ce critère matériel ne permettrait pas de tirer de conclusion, analyser la procédure dans le cadre de laquelle les juridictions nationales ont statué sur l’allégation de provocation policière (critère procédural).
Aucun élément n’indique que le requérant ait commis une infraction relevant du champ de la corruption avant l’infraction question. Les éléments qui suivent ont entaché d’illégalité l’opération de police montée contre le requérant. L’agente infiltrée avait été une collaboratrice habituelle du DSC dans un certain nombre d’enquêtes pénales non liées à la présente affaire et, lorsqu’elle a pris contact avec le requérant pour la première fois, elle agissait déjà suivant les instructions du DSC. Toutefois, ce n’est pas l’agente qui a proposé le dessous-de-table mais le requérant qui l’a demandé. Dans ces conditions, on ne saurait établir avec suffisamment de certitude que l’agente a joué un rôle actif et décisif dans la mise en place du stratagème ayant déclenché la commission de l’infraction de corruption en question. Le critère matériel ne permet donc pas de tirer de conclusion.
En ce qui concerne le critère procédural, le cadre juridique prévoyait la possibilité d’écarter les preuves obtenues au moyen de cette technique d’investigation. Cependant, face au grief défendable du requérant selon lequel on lui avait tendu un piège, le parquet n’a nullement tenté de réfuter ces allégations. Ce silence peut s’expliquer par l’impossibilité objective d’apporter la preuve requise en raison de l’absence d’autorisation ou de surveillance judiciaires, qui n’étaient pas exigées en vertu de la législation nationale pertinente pour l’opération secrète en question. Autrement dit, le droit interne n’encadrait pas adéquatement de telles opérations secrètes.
Dans leurs décisions, les juridictions nationales n’ont avancé aucune raison d’écarter les allégations étayées du requérant. Par ailleurs, elles n’ont pas assuré la comparution et l’interrogation d’un témoin clé, probablement un autre agent infiltré recruté par le DSC pour piéger le requérant. L’examen par la justice des allégations du requérant selon lesquelles on lui avait tendu un piège n’a pas été effectué dans un respect suffisant du principe du contradictoire.
Eu égard à l’absence d’un cadre législatif suffisant pour monter une opération secrète contre le requérant, au fait que l’agente infiltrée n’est pas restée strictement passive dans son activité, au fait que le parquet n’a pas apporté la preuve requise et à l’insuffisance de l’examen par la justice des allégations étayées du requérant selon lesquelles il avait été victime d’un piège, la Cour estime que la conduite de la procédure pénale contre l’intéressé a été incompatible avec la notion de procès équitable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Miliniene c. Lituanie, 74355/01, 24 juin 2008, Note d’information 109 ; Ramanauskas c. Lituanie [GC], 74420/01, 5 février 2008, Note d’information 105 ; et Matanović c. Croatie, 2742/12, 4 avril 2017, Note d’information 206)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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