Communiquée le 5 octobre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 75646/12
Nüsret TEBIŞ
contre la Turquie
introduite le 20 septembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements qui seraient infligés au requérant alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Metris à Istanbul, avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Silivri.
Lors de son enquête, le procureur de Bakırköy établit la présence d’une ecchymose sur le bras gauche du requérant. Cependant, le 29 mars 2012, il rendit un non-lieu au motif que la lésion constatée était ancienne et conclut à l’absence de blessures nouvelles qui se seraient produites pendant son incarcération à la maison d’arrêt de Metris.
Le 9 novembre 2012, ce non-lieu fut confirmé par la cour d’assises de Bakırköy.
Invoquant l’article 3, le requérant dénonce des mauvais traitements auxquels les gendarmes et le personnel pénitentiaire l’auraient soumis. Par ailleurs, se situant sur le terrain des articles 6 et 13, il se plaint de l’absence d’une enquête effective et d’une impunité accordée aux protagonistes.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au regard de la lésion – dont il est fait mention dans la décision de non-lieu du procureur daté du 29 mars 2012 – constatée sur le corps du requérant par le médecin de la maison d’arrêt de Silivri pendant l’examen d’admission, l’intéressé a-t-il été soumis, auparavant, à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention ? Dans ce contexte :
- le détenu visé dans le rapport médical daté du 4 août 2008 émanant du médecin pénitentiaire, Y.S., de la maison d’arrêt de Metris, est-il bien « Nüsret Tebiş », à savoir le requérant ?
- dans l’affirmative, quel poids peut-on accorder au rapport susmentionné du médecin Y.S., eu égard aux allégations du requérant selon lesquelles cette dernière aurait fait l’objet d’une condamnation pour faux en écriture publique s’agissant d’un autre rapport médical qu’elle aurait fourni pour un autre détenu à la même époque ?
Le Gouvernement est invité à fournir copies intégrales des notes ou rapports établis relativement au requérant par le personnel médical des deux centres pénitentiaires en question ou tout autre corps médical.
2. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114 à 123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention, en particulier, au regard de l’absence de réponse apportée par les enquêteurs à l’origine de la lésion constatée sur le corps du requérant ?
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