DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 21225/03
présentée par Abdülmenaf TECİMEN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu la décision partielle du 5 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdülmenaf Tecimen, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Diyarbakir. Il est représenté devant la Cour par Me C. Analay, avocat à Diyarbakir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour trafic d’armes.
Le 30 janvier 2001, des policiers recueillirent la déposition du requérant, lequel soutint ne pas avoir eu l’intention de se livrer à un trafic d’armes mais avoir voulu dénoncer les personnes ayant pris part à cette activité.
Le 1er février 2001, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Viranşehir, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près le foyer médical de Viranşehir, lequel établit un rapport médical aux termes duquel le requérant présentait plusieurs éraflures et ecchymoses sur son corps, confirmés par un nouveau examen médical le 6 février 2001.
Le 14 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakir inculpa le requérant ainsi que quatre autres personnes pour trafic d’armes en bande et requit leur condamnation en vertu de l’article 12 § 2 de la loi no 6136.
Au cours de l’audience du 19 avril 2001, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, rédigée selon lui par les policiers et qu’il aurait signée par suite de mauvais traitements.
Le 22 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable de trafic d’armes et le condamna en conséquence à une peine de neuf ans d’emprisonnement et 213 548 400 livres turques d’amende (environ 133 euros), peine confirmée par la Cour de cassation le 14 mars 2003.
GRIEF
Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Abdülmenaf Tecimen, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. (...) ».
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Abdülmenaf Tecimen, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consulté par mes soins, M. Abdülmenaf Tecimen accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. (...) ».
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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