QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11251/24
TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 mai 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 11251/24 dirigée contre la République portugaise et dont une société domiciliée dans cet État, Tecnovia – Sociedade de Empreitadas S.A. (« la société requérante ») dont le siège se trouve à Porto Salvo, Oeiras, représentée par Me V. Costa Ramos et Me M. Bulhosa, avocates à Lisbonne, a saisi la Cour le 12 avril 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne l’impossibilité pour la société requérante d’abattre des arbres protégés par la loi, situés sur son terrain, qui englobait une gravière pour laquelle elle disposait d’une licence d’exploitation économique. La requérante y voit une atteinte à son droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Le 19 décembre 1983, J.J., propriétaire d’un terrain (« le terrain ») constitué, entre autres, d’une forêt de chênes-lièges, demanda à la Direction générale de la géologie et des mines (ci-après, la « DGGM ») l’obtention d’une licence d’exploitation d’une gravière de calcaire se trouvant sur le terrain. Le 25 janvier 1985, la DGGM, agissant par délégation du directeur général de la géologie et des mines, fit droit à ladite demande.
3. Le 30 septembre 2002, J.J. et la société requérante conclurent une promesse de vente concernant le terrain, avec transfert immédiat de possession. Dans le même acte, J.J. précisa qu’il transmettait à la société requérante également le droit d’exploiter le terrain et d’en commercialiser les produits.
4. Le 28 juillet 2003, la société requérante sollicita au directeur général des forêts que la licence d’exploitation de la gravière octroyée à J.J. lui fût transférée. Le 26 novembre 2003, elle lui demanda l’autorisation d’abattre 220 chênes-lièges qui se trouvaient sur le terrain.
5. Le 26 octobre 2004, le directeur régional de l’économie de l’Alentejo accueillit la demande de la société requérante de transfert au nom de la société requérante de la licence d’exploitation de la gravière, pour une superficie de 80 000 mètres carrés.
6. Le 20 décembre 2004, la société requérante formula une nouvelle demande d’abattage, pour 1 026 chênes-lièges.
7. Les demandes d’abattage des chênes-lièges furent rejetées.
8. Le 19 décembre 2006, la société requérante assigna l’État devant le tribunal administratif et fiscal de Beja. Elle réclamait une indemnité, estimant avoir été privée de la substance de son droit de propriété sur le terrain, en raison de l’impossibilité pour elle d’exploiter la gravière de manière rentable.
9. Le 16 juin 2016, le tribunal débouta la société requérante de sa demande.
10. L’appel de la société requérante contre le jugement du 16 juin 2016 fut rejeté par le tribunal central administratif du Sud le 16 janvier 2020.
11. Le 17 février 2020, la société requérante forma devant la Cour suprême administrative un recours extraordinaire en cassation (recurso de revista excecional).
12. Par un arrêt du 14 décembre 2023, la Cour suprême administrative débouta la société requérante. Elle constata que l’article 9 § 1 du décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967, applicable à l’époque des faits, prévoyait que l’État et les autres personnes morales publiques avaient une obligation d’indemniser les particuliers qui avaient subi des préjudices « particuliers et anormaux » du fait des actes administratifs légaux ou des actes matériels licites. Elle jugea qu’il n’y avait en l’espèce aucune obligation d’indemnisation, compte tenu de ce que la licence d’exploitation de la gravière n’incluait pas le droit d’abattre librement les chênes-lièges se trouvant sur le terrain, et en aucun cas pour développer ou élargir l’exploitation. La haute juridiction mit en exergue la circonstance que déjà en 1984, donc avant l’acquisition par J.J. de la licence d’exploitation de la gravière, le décret-loi no 221/78 du 3 août 1978 interdisait tout abattage de chênes-lièges en bonne santé.
13. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante dénonce une atteinte à son droit d’exploiter la gravière dont elle est propriétaire en raison de l’impossibilité pour elle d’abattre les arbres se trouvant sur le terrain sur lequel se trouve la gravière.
APPRÉCIATION DE LA COUR
14. La Cour rappelle que la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n 53080/13, § 73, 13 décembre 2016). Dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (ibidem, § 74). La notion d’« espérance légitime » doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n 73049/01, § 65, CEDH 2007-I, et Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 66, 29 mars 2010).
15. En l’espèce, la Cour observe que la requérante bénéficie d’un intérêt patrimonial, puisqu’elle est titulaire depuis le 26 octobre 2004 d’une licence d’exploitation d’une gravière (paragraphe 5 ci-dessus). Cet intérêt patrimonial a le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, S.C. Scut S.A. c. Roumanie, no 43733/10, § 29, 26 juin 2018).
16. Dans des affaires relatives à l’octroi de licences ou de permis nécessaires à l’exercice d’une activité, la Cour a déjà dit que la révocation ou le retrait d’un permis ou d’une licence avait porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, notamment des intérêts économiques concernant un permis d’exploitation d’une gravière (Malik c. Royaume-Uni, no 23780/08, § 91, 13 mars 2012). Elle a aussi considéré que certaines interdictions devaient s’analyser en une restriction visant un permis qui était lié à l’exercice normal de l’activité de la personne intéressée (O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlande, no 44460/16, § 89, 7 juin 2018).
17. Dans la présente espèce, la Cour constate, cependant, qu’à la différence de l’affaire O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd (précitée, § 89), la restriction représentée par l’interdiction d’abattage de certains arbres situés sur le terrain de la société requérante préexistait à l’octroi de la licence d’exploitation de la gravière. La Cour note que l’autorisation dont bénéficiait la société requérante ne portait pas sur l’abattage de chênes-lièges se trouvant sur le terrain. En effet, ainsi que jugé par la Cour suprême administrative, la licence octroyée portait sur l’exploitation économique de la gravière elle-même, et ne couvrait pas un développement et une extension de cette exploitation (paragraphe 12 ci-dessus). À cet égard, il ressort des deux demandes déposées par la société requérante d’autorisation d’abattage desdits arbres que l’intéressée avait conscience que la licence dont elle était titulaire ne lui permettait pas d’effectuer un tel abattage (paragraphes 4 et 6 ci-dessus). En l’occurrence, l’abattage des arbres litigieux était interdit par la loi (paragraphe 12 ci-dessus).
18. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que faute de base légale suffisante en droit interne, la société requérante ne pouvait avoir une « espérance légitime » de voir les droits d’exploitation de sa gravière étendus pour qu’y fût inclus le droit à l’abattage des arbres protégés par la loi qui se trouvaient sur le terrain.
19. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
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Crina Kaufman Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente