SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13693/88
présentée par Domenico TEDESCO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1988 par Domenico TEDESCO
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier
13693/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
15 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 1er mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Domenico TEDESCO, est un ressortissant italien né
en 1922 et résidant à Agrigento.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanisetta.
Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Agrigento.
Par acte notifié le 29 septembre 1980, le requérant assigna M. C.
et l'épouse de ce dernier, Mme N., devant le tribunal d'Agrigento. Il
demandait l'exécution d'un compromis de vente d'un terrain qu'il avait
stipulé avec les défendeurs le 10 novembre 1969. La procédure est
actuellement pendante devant le tribunal d'Agrigento.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1980 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus
de onze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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