COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40593/98
Mario Felice Tedesco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40593/98 introduite le 25 septembre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 septembre 1992, le requérant fut assigné par sa femme, Mme D.A., devant le tribunal de Larino (Campobasso) afin d'obtenir leur séparation de corps.
7.Trois audiences pour tenter une conciliation eurent lieu devant le président du tribunal entre le 20 octobre 1992 et le 7 décembre 1992. A cette dernière date, le président du tribunal adopta des mesures provisoires et fixa l'audience devant le juge de la mise en état au 2 mars 1993.
8.Cette audience et la suivante concernèrent le dépôt de documents. Des vingt-deux audiences prévues entre le 23 mars 1993 et le 5 mars 1996, trois furent renvoyées d'office, une à la demande du requérant, huit à la demande des parties - dont cinq afin d'essayer de parvenir à une conciliation - et quatre à la demande de Mme D.A. ou suite à son absence, dont l'une sans opposition du requérant. Le 2 avril 1996, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 17 septembre 1996. Toutefois, cette dernière fut reportée d'office suite à la mutation du juge. L'audience du 9 juin 1998 fut remise à la demande des parties au 6 octobre 1998. D'après les informations du requérant du 21 décembre 1998, la procédure était à cette date encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 septembre 1992 et qui était encore pendante au 21 décembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de six ans et deux mois.
12.La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention « une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes » (cf. Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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