DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43026/98
présentée par Antonio Antimo Luigi Tedesco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43026/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Frasso Telesino. Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 27 février 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 8 mars 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 11 décembre 1990. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 3 mars 1992. Cette audience fut reportée d’office au 20 janvier 1993. A cette date, les parties demandèrent un renvoi. L’audience prévue pour le 24 mai 1993 fut reportée d’office au 12 janvier 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mars 1994, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 23 mai 1994, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10 juin 1994, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 7 décembre 1994. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 21 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office à quatre reprises jusqu’au 26 novembre 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 février 1990 et s'est terminée le 18 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure, mais demande toutefois à la Cour de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy