PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44425/98
présentée par Michele Tedesco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Moglia (Mantova). Il est représenté devant la Cour par Me Gino Veroni, avocat à Carpi (Modène).
Le 23 juin 1993, le requérant sollicita la mise en faillite de la société C. devant le tribunal de Potenza, afin de récupérer des sommes dues à sa société en vertu d’un contrat de fourniture.
La mise en état de l’affaire commença le 6 avril 1994. A cette date, le juge commissaire sollicita de la police du fisc (Guardia di Finanza) des informations relatives à la société C. Les audiences du 6 juillet 1994 et du 25 janvier 1995 furent reportées pour la même raison. Le 14 juin 1995, l’audience fut renvoyée par le juge commissaire au 6 mars 1996. Les six audiences qui se suivirent entre cette date et le 13 octobre 1997 furent renvoyées car les informations sollicitées par le juge commissaire n’avaient pas été déposées au greffe. Une audience fut fixée au 5 décembre 1997, dont le procès-verbal n’a pas été communiqué au greffe de la Court.
Par un jugement du 6 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1998, le tribunal déclara la mise en faillite de la société C.
Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier n'est pas intervenu dans la phase postérieure de l'établissement de l'état des créances, le jugement du 6 juin 1998 ne lui ayant pas été notifié par le greffe du tribunal dans le délai prescrit car, entre-temps, son avocat avait été rayé du barreau. Le requérant indique qu'il n'a pas présenté une demande d'admission tardive de sa créance afin de ne pas avoir à supporter d'autres frais de procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 juin 1993 et, pour le requérant, s'est terminée le 20 juin 1998, date du jugement du tribunal de Potenza.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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