TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40556/11
Lucian Virgil ȘTEF
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 Octobre 2014 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Dragoljub Popović,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 18 décembre 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Lucian Virgil Ștef, était un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Oradea. Il est décédé le 14 août 2012. Par une lettre du 11 novembre 2013, Mme Gabriela Gianina Ștef, en tant que curateur et représentante de Mlle Diana Luciana Ștef, la fille du requérant, informa la Cour de l’intention de cette dernière de poursuivre la procédure devant la Cour.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à son encontre, qui a été en l’espèce de neuf ans et trois mois, pour trois degrés de juridiction.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 18 décembre 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui découle de la durée excessive de la procédure.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à l’héritière de la partie requérante - Ștef Diana Luciana - au titre de satisfaction équitable à l’égard de la durée de la procédure la somme de 2 160 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la partie de la requête concernant la durée de la procédure n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
Par une lettre du 14 février 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V et Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§ 131-133 et 161, 26 novembre 2013).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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