Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Tehrani et autres c. Turquie - 32940/08
Arrêt 13.4.2010 [Section II]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Doutes quant à la santé mentale d’un requérant qui souhaitait retirer sa requête devant la Cour européenne : rejet de la demande de retrait de la requête
En fait – Les requérants sont quatre ressortissants iraniens. Ils étaient mêlés à l’organisation des Moudjahidines du peuple iranien (« l’OMPI ») et se sont vu reconnaître le statut de réfugiés par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ils quittèrent leur pays d’origine et entrèrent en Turquie illégalement. Deux d’entre eux sont actuellement détenus au centre d’accueil et d’hébergement des étrangers en Turquie, et les deux autres sont établis en Turquie en vertu d’un permis de séjour temporaire. Ils alléguaient que leur expulsion en Iran les exposerait à un réel danger de mort ou de mauvais traitements. Ils se plaignaient aussi de l’irrégularité et des conditions de leur détention en vue de leur expulsion.
En droit – Article 37 § 1 : l’un des requérants a informé la Cour qu’il souhaitait retirer sa requête et a demandé à être expulsé en Iran. La Cour observe une divergence entre le rapport d’état psychologique produit par le représentant du requérant, d’où il ressort que l’intéressé a besoin d’un traitement, et le bref rapport psychiatrique fourni par le Gouvernement, où il est indiqué que le requérant ne présente pas de troubles psychotiques mais qu’il n’est pas possible de procéder à un diagnostic plus approfondi faute de coopération de la part de l’intéressé. En principe, et en particulier dans les cas où se trouve primordialement en jeu un risque pour la vie ou le bien-être physique d’un requérant, le souhait de celui-ci de maintenir ou non sa requête ne peut être le seul critère pour mettre en branle le mécanisme de protection de la Convention. Pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre l’examen d’une requête, il faut tenir compte du fait qu’il ne sera peut-être plus possible de remédier à une violation des articles 2 ou 3 de la Convention. Si la Cour accédait au désir du requérant de retirer sa requête et rayait l’affaire de son rôle, elle lèverait la protection qu’elle offre sur une question aussi importante que le droit à la vie et le bien-être physique d’un individu. La Cour accorde un poids particulier au doute qui plane sur l’état mental du requérant et aux divergences existant entre les rapports médicaux produits par les parties. Dans ces conditions particulières, le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles commande que la Cour poursuive l’examen de la requête de l’intéressé.
Conclusion : rejet de la demande de retrait de la requête (unanimité).
(Voir aussi Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, 22 septembre 2009, Note d’information no 122).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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