SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25420/94
présentée par Manuel TEJEDOR GARCIA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1994 par Manuel TEJEDOR GARCIA
contre l'Espagne et enregistrée le 13 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25420/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, agent de police, né
en 1948 et domicilié à Saragosse. Devant la Commission, il est
représenté par Mme Natividad Fernández Sola, docteur en droit.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le 21 mai 1989 aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête
de famille, le requérant arrêta, revolver au poing, K. J. et L. P.F.,
individus de race noire et de nationalités gambienne et portugaise
respectivement. Selon le requérant, ces derniers lui avaient proposé
de la drogue et se trouvaient en situation illégale sur le territoire
espagnol. Transférés dans les locaux provisoires de la garde civile
de Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après leur
déposition.
Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les
agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue. Une
enquête préliminaire fut diligentée à son encontre pour délits présumés
de détention illégale, coups et blessures et désobéissance. Il fut
informé, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale,
de ses droits de la défense ainsi que des motifs de sa détention.
Interrogé par les agents de la garde civile, il refusa de répondre.
Le juge d'instruction de Saragosse en fut informé immédiatement.
Contact fut pris avec l'Ordre des avocats de Saragosse pour faire
assister le requérant d'un avocat d'office pour ses dépositions. Le
22 mai 1989 à 3 heures du matin, le requérant fut conduit dans les
locaux de la police judiciaire à Saragosse, où il fit sa déposition
avant 9 heures du matin, assisté d'un avocat commis d'office, et
déclara avoir demandé à bénéficier de l'habeas corpus pendant sa
détention à Gallur. Le même jour, à 12 heures 15, il fut traduit
devant le juge d'instruction qui l'interrogea en présence d'un avocat.
Après avoir signé sa déposition, le requérant fut immédiatement remis
en liberté.
Une procédure pénale fut diligentée à l'encontre du requérant.
Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une
ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient pas
constitutifs de délit.
Le ministère public présenta, le 7 novembre 1990, un recours "de
reforma", daté du 13 septembre 1990. Par ordonnance (providencia) du
8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse confirma
l'introduction du recours.
De son côté, le requérant, estimant que le recours du ministère
public avait été introduit tardivement, présenta un recours "de
reforma" devant le juge d'instruction de Saragosse contre l'ordonnance
du 8 novembre 1990, recours qui fut rejeté en date du 13 novembre 1990.
Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction
de Saragosse décida l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio
oral) et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement. Par
jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse
déclara le requérant coupable de détention illégale et de coups et
blessures multiples et le condamna à des peines de six mois et quinze
jours de prison ainsi qu'à des amendes. Le jugement précisa que les
éléments de preuve recueillis pendant l'instruction démontraient la
culpabilité du requérant quant aux coups et blessures perpétrés, sans
qu'il fût nécessaire de procéder à une reconstitution des faits comme
le demandait le requérant. Le tribunal précisa également qu'il n'était
pas prouvé que K. J. et L. P.F. étaient, au moment des faits, en
possession de drogue.
Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant notamment
du non-examen de sa demande d'habeas corpus et du non-rejet pour
tardiveté du recours du ministère public. Par arrêt du 28 mai 1993,
le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, considérant que la détention du
requérant n'était pas entachée d'illégalité et qu'il avait été traduit
devant le juge peu de temps après sa détention. Concernant
l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" du
ministère public, le Tribunal considéra que les délais de procédure
devaient être interprétés au bénéfice de la justice et qu'en tout état
de cause le requérant avait eu la possibilité de se défendre.
Le 6 juillet 1993, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" en alléguant les mêmes griefs,
estimant que le refus de prise en considération de l'habeas corpus
l'avait privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge.
Par décision du 21 février 1994, devenue définitive en date du
11 mars 1994, le recours fut rejeté comme ne soulevant aucun droit
constitutionnel.
II. Droit interne applicable
(Original)
Ley de Enjuiciamiento criminal
Artículo 216
"Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán
ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."
Artículo 217
"El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los
autos del juez de instrucción ..."
Artículo 211
"Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el
término de los tres días siguientes al en que se hubiere
practicado la última notificación a los que sean parte en
el juicio."
Artículo 637
"Procederá el sobreseimiento libre :
... 2° Cuando el hecho no sea constitutivo de
delito ..."
Artículo 790
...
"6. Solicitada la apertura del juicio oral ... el Juez de
instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el
supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen
indicios de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso
acordará el sobreseimiento ..., siendo su resolución
susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia
provincial. ..."
(Traduction)
Code de procédure pénale
Article 216
"Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront
être présentés les recours de reforma, appel et queja."
Article 217
"Le recours de reforma pourra être présenté contre toutes
les décisions du juge d'instruction ..."
Article 211
"Les recours de reforma ou de súplica seront introduits à
l'échéance du terme des trois jours suivant la dernière
notification aux parties au procès."
Article 637
"Le non-lieu définitif sera accordé :
... 2° Lorsque le fait n'est pas constitutif de
délit ..."
Article 790
...
"6. Une fois demandée l'ouverture des débats oraux ..., le
juge d'instruction l'accordera, sauf s'il estime que le cas
prévu par l'alinéa 2 de l'article 637 de ce code s'est
produit ou s'il n'y a pas d'indices rationnels de
criminalité contre l'accusé et, dans ce cas, il ordonnera
le non-lieu ..., sa décision étant susceptible d'appel
devant l'Audiencia provincial ..."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention, le requérant
se plaint que sa demande d'habeas corpus n'a pas été prise en
considération par le juge.
2. Il se plaint encore, au regard de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b)
et d) de la Convention, d'une atteinte à son droit à un procès
équitable et au principe de la présomption d'innocence.
a) Il estime ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et ne pas avoir eu la possibilité
d'interroger ou faire interroger les témoins à décharge. Il se plaint
que l'Audiencia provincial a rejeté, en tant que moyen de preuve, sa
proposition d'une reconstitution des faits ; il considère que les
preuves à charge recueillies pendant la procédure ne sont pas
suffisantes pour conclure à sa culpabilité et que les preuves à
décharge ont été incorrectement appréciées.
b) Il se plaint que l'acceptation par le juge d'instruction de
Saragosse, par ordonnance du 8 novembre 1990, du recours "de reforma"
du ministère public introduit tardivement, le 7 novembre 1990, à
l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990, lui a
porté préjudice.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de
présenter le moindre recours à l'encontre du recours "de reforma" du
ministère public ni à l'encontre de la décision du juge d'instruction
du 12 février 1991 décidant l'ouverture des débats oraux. Il allègue
la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa demande d'habeas corpus n'a pas été
prise en compte par le juge, en violation de l'article 5 par. 3 et 4
(art. 5-3, 5-4) de la Convention, ainsi libellés :
"(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale ..."
La Commission observe que le requérant fut détenu et placé en
garde à vue le 21 mai 1989 à 23 heures 30, dans le cadre d'une enquête
préliminaire diligentée à son encontre pour délits présumés de
détention illégale, coups et blessures et désobéissance. Il fut
informé de ses droits de la défense et du motif de sa détention, en
application de l'article 520 du Code de procédure pénale.
La Commission note que le juge d'instruction de Saragosse en fut
informé immédiatement mais qu'il ne ressort pas du dossier que le
requérant ait introduit formellement une demande d'habeas corpus.
Le 22 mai 1989 à 3 heures du matin, le requérant fut conduit à
Saragosse où il fit sa déposition devant la police judiciaire, assisté
d'un avocat commis d'office, et traduit le même jour, à 12 heures 15,
devant le juge d'instruction qui, après l'avoir entendu, ordonna sa
mise en liberté.
La Commission constate que le requérant a été remis en liberté
immédiatement après avoir été entendu par le juge d'instruction,
informé des motifs de sa détention et cela peu de temps (environ treize
heures) après son placement en garde à vue. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer que les droits énoncés à l'article 5 par. 3 et
4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention aient été méconnus en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) et d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, allègue aussi ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable et une atteinte au principe de
la présomption d'innocence.
En ce qui concerne l'ensemble des griefs du requérant relevant
des droits de la défense ainsi que de l'appréciation des preuves, la
Commission constate que le requérant a omis de soulever expressément
ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre
du recours d'"amparo", les griefs qu'il entend invoquer maintenant
devant la Commission. Dès lors, le requérant n'a pas valablement
épuisé les voies de recours internes. Cette partie de la requête doit
donc être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Pour ce qui est plus précisément du grief du requérant au titre
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant
l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" par le
ministère public, la Commission considère qu'en l'état actuel du
dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité
de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
3. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas
bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale, en
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission
observe que le requérant a pu soumettre sa cause devant deux instances
judiciaires ordinaires et devant le Tribunal constitutionnel, où il
montra son désaccord avec l'acceptation du recours "de reforma"
introduit par le ministère public et fit valoir le préjudice causé par
le refus des autorités compétentes de prendre en considération sa
demande d'habeas corpus. Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain
de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la
disposition invoquée de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
- AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF du requérant concernant l'équité de la
procédure en raison de l'introduction prétendument tardive du
recours "de reforma" par le ministère public,
à la majorité,
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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