SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25420/94
présentée par Manuel TEJEDOR GARCIA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 26 février 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1994 par Manuel TEJEDOR GARCIA
contre l'Espagne et enregistrée le 13 octobre 1994 sous le N° de dossier
25420/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 15 mai 1995, de
communiquer le grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en
raison de l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma"
présenté par le ministère public et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, agent de police, né en
1948 et domicilié à Saragosse. Devant la Commission, il est représenté
par Mme Natividad Fernández Sola, docteur en droit.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le 21 mai 1989, aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête de
famille, le requérant arrêta, revolver au poing, K. J. et L. P.F.,
individus de race noire et de nationalités gambienne et portugaise
respectivement. Selon le requérant, ces derniers lui avaient proposé de
la drogue et se trouvaient en situation illégale sur le territoire
espagnol. Transférés dans les locaux provisoires de la garde civile de
Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après leur déposition.
Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les
agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue. Le
22 mai 1989, à 12 heures 15, le requérant fut traduit devant le juge
d'instruction, qui l'interrogea. Après avoir signé sa déposition, il fut
immédiatement remis en liberté.
Une procédure pénale pour délits présumés de détention illégale,
coups et blessures et désobéissance fut diligentée à l'encontre du
requérant. Estimant que de possibles responsabilités de deux membres de
la garde civile de Gallur devaient être examinées, une association,
l'A.N.P.U., se constitua partie accusatrice privée.
Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une
ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient pas
constitutifs de délit.
Le 7 novembre 1990, le ministère public présenta un recours "de
reforma", daté du 13 septembre 1990. Par ordonnance (providencia) du
8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse constata
l'introduction du recours. La partie accusatrice privée en fut informée.
De son côté, Maître G., avoué, estimant que le recours du ministère
public avait été introduit tardivement, présenta, le 12 novembre 1990,
un recours "de reforma" devant le juge d'instruction de Saragosse contre
l'ordonnance du 8 novembre 1990. Ce recours fut rejeté par décision du
13 novembre 1990, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de
recours. La décision constata, par ailleurs, que ledit recours avait été
introduit par la représentation légale de l'imputé.
Par ordonnance (auto) du 4 décembre 1990, le juge d'instruction de
Saragosse confirma l'acceptation du recours "de reforma" présenté par le
ministère public. L'ordonnance précisa que, la date de réception de
l'ordonnance du 10 septembre 1990 et du restant du dossier par le
ministère public n'étant pas indiquée, le recours "de reforma" devait
être tenu comme présenté dans le délai de trois jours fixé par la loi.
Par ailleurs, l'ordonnance précisa que le recours contre l'ordonnance du
8 novembre 1990 avait été introduit par Maître G., en tant que
représentant de l'imputé.
Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction de
Saragosse décréta le non-lieu pour ce qui est des deux membres de la
garde civile qui faisaient l'objet de l'accusation privée, décida
l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio oral) pour ce qui est
du requérant et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement. Par
jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse déclara
le requérant coupable de détention illégale et de coups et blessures
multiples et le condamna à des peines de six mois et quinze jours de
prison ainsi qu'à des amendes.
Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant, entre autres,
du non-rejet pour tardiveté du recours du ministère public. Par arrêt
du 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, considérant que
les délais de procédure devaient être interprétés au bénéfice de la
justice et qu'en tout état de cause le requérant avait eu la possibilité
de se défendre. Il estima que, la date de notification de l'ordonnance
de non-lieu au ministère public n'étant pas précisée, l'interprétation
faite par les tribunaux internes tendant à l'acceptation du recours
présenté par ce dernier était correcte.
Le 6 juillet 1993, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo". Par décision du 21 février 1994, devenue
définitive en date du 11 mars 1994, la haute juridiction rejeta le
recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel et s'en remit
aux arguments du Tribunal suprême.
II. Droit interne applicable
(Original)
Ley de Enjuiciamiento criminal
Artículo 216
"Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán
ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."
Artículo 211
"Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el
término de los tres días siguientes al en que se hubiere
practicado la última notificación a los que sean parte en el
juicio."
Artículo 637
"Procederá el sobreseimiento libre :
(...) 2°. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito
(...)"
Artículo 789 par. 5
"(...) 5. Practicadas sin demora tales diligencias, o cuando
no sean necesarias, el Juez adoptará alguna de las siguientes
resoluciones :
Primera. Si estimare que el hecho no es constitutivo de
infracción penal, mandará archivar las actuaciones (...)"
Artículo 790
(...)
"6. Solicitada la apertura del juicio oral (...) el Juez de
instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el
supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen
indicios de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso
acordará el sobreseimiento (...), siendo su resolución
susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia
provincial. (...)
7. Contra el auto de apertura del juicio oral no se dará
recurso alguno (...)."
(Traduction)
Code de procédure pénale
Article 216
"Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront être
présentés les recours de 'reforma', appel et 'queja'."
Article 211
"Les recours de 'reforma' ou de 'súplica' seront introduits
dans les trois jours suivant la dernière notification aux
parties au procès."
Article 637
"Le non-lieu définitif sera accordé : (...)
2°. Lorsque le fait n'est pas constitutif de délit (...)"
Article 789 par. 5
"(...) Lesdites démarches effectuées sans délai, ou lorsque
ces dernières ne sont pas nécessaires, le juge prononcera
l'une des décisions suivantes :
Première. S'il estime que les faits ne sont pas constitutifs
d'infraction pénale, il décrétera le non-lieu (...)"
Article 790
(...)
"6. Une fois demandée l'ouverture des débats oraux (...), le
juge d'instruction l'accordera, sauf s'il estime que le cas
prévu par l'alinéa 2 de l'article 637 de ce code s'est produit
ou s'il n'y a pas d'indices rationnels de criminalité contre
l'accusé et, dans ce cas, il ordonnera le non-lieu (...), sa
décision étant susceptible d'appel devant l'Audiencia
provincial (...)
7. Aucun recours ne pourra être présenté contre la décision
d'ouverture des débats oraux."
GRIEFS
Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, d'une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la
mesure où l'acceptation, par ordonnance du juge d'instruction de
Saragosse le 8 novembre 1990, du recours "de reforma" du ministère public
introduit tardivement le 7 novembre 1990, à l'encontre de l'ordonnance
de non-lieu du 10 septembre 1990, lui a porté préjudice.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 août 1994 et enregistrée le
13 octobre 1994.
Le 15 mai 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief
tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'introduction
prétendument tardive du recours "de reforma" présenté par le ministère
public à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de ce grief. Le surplus de la requête a été déclaré irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
23 novembre 1995, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
Le Gouvernement défendeur soutient que le recours "de reforma"
présenté en date du 12 novembre 1990 contre celui du 7 novembre 1990 du
ministère public, fut en effet introduit par Maître G., avoué qui
représentait l'A.N.P.U., partie accusatrice privée dans la procédure en
cause. Il note que le requérant eut un comportement passif lors de
l'enquête préliminaire et que l'A.N.P.U., partie accusatrice en
apparence, agissait en effet comme défenseur du requérant.
Le requérant fait valoir que le recours "de reforma" daté du
12 novembre 1990 fut en effet introduit par Maître G. en tant qu'avoué
de l'A.N.P.U., mais qu'il fut signé par Maître M., avocat qui avait
représenté le requérant antérieurement dans le procès lors de ses
dépositions devant le juge d'instruction.
Le requérant soutient que l'ordonnance de non-lieu (auto de
sobreseimiento) a pour objet la clôture définitive du procès dans la
mesure où il résulte du dossier que les faits de la cause ne sont pas
constitutifs de délit, ce qui empêche tant l'ouverture des débats que le
déclenchement d'une nouvelle procédure sur la même affaire du fait que
ladite décision produit l'effet de chose jugée.
Le requérant estime par conséquent que le droit à l'équilibre entre
l'accusation et la défense n'a pas été respecté et que tant le principe
de la présomption d'innocence que la sécurité juridique de cette
présomption ont été méconnus.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par
ailleurs, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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