COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25420/94
Manuel Tejedor García
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 31 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 38 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE DECLARENT
SE RALLIER Mmes G.H. THUNE, J. LIDDY, MM. G. JÖRUNDSSON,
M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, I. BÉKÉS,
D. SVÁBY et P. LORENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1948 et est
domicilié à Saragosse. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Madame Natividad Fernández Sola, Professeur en Droit.
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du
service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.
4. La requête concerne une procédure pénale diligentée à l'encontre
du requérant pour privation arbitraire de liberté et pour coups et
blessures. Suite à l'ordonnance de non-lieu rendue en date du
12 février 1991, le ministère public présenta un recours "de reforma"
prétendument tardif et rouvrit la procédure, qui s'acheva par la
condamnation du requérant à six mois et quinze jours de prison et à des
amendes. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 4 août 1994 et
enregistrée le 13 octobre 1994.
6. Le 15 mai 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de
l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" présenté
par le ministère public. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
23 novembre 1995, également après prorogation du délai imparti.
8. Le 26 février 1996, la Commission a déclaré recevable le restant
de la requête.
9. Le 7 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre des observations complémentaires concernant la date de
notification de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990 au
ministère public. Le Gouvernement a présenté ses observations les
17 avril et 9 mai 1996. Le requérant a présenté les siennes les
17 avril, 21 mai, 13 juin et 24 juillet 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
H.G. SCHERMERS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
sont jointes au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 21 mai 1989, aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête
de famille, le requérant, agent de police, arrêta, revolver au poing,
K. J. et L. P.F., individus de race noire et de nationalités gambienne
et portugaise respectivement. Selon le requérant, ces derniers lui
avaient proposé de la drogue et se trouvaient en situation illégale sur
le territoire espagnol. Transférés dans les locaux provisoires de la
garde civile de Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après
leur déposition.
17. Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les
agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue. Le
22 mai 1989, à 12 heures 15, le requérant fut traduit devant le juge
d'instruction, qui l'interrogea. Après avoir signé sa déposition, il
fut immédiatement remis en liberté.
18. Une procédure pénale pour délits présumés de privation arbitraire
de liberté, coups et blessures et désobéissance fut diligentée à
l'encontre du requérant. Estimant que la responsabilité de deux autres
membres de la garde civile de Gallur pouvait se trouver engagée, une
association, l'A.N.P.U. (Asociación nacional de policía uniformada),
se constitua partie accusatrice privée.
19. Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit
une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient
pas constitutifs de délits. Dans l'ordonnance, il était précisé :
"(...) Dese traslado [de las actuaciones] a la Fiscalía de
la Audiencia de esta ciudad a los fines de la regla cuarta
[del párrafo 5] del artículo 789 de la Ley de
Enjuiciamiento criminal (...)".
(Traduction)
"(...) Que le [dossier judiciaire] soit communiqué au
ministère public près l'Audiencia de cette ville aux fins
de la règle quatrième [du paragraphe 5] de l'article 789 du
Code de procédure pénale (...)".
20. Sur la même page, après la signature du juge d'instruction, le
greffier avait précisé : "Accompli sans discontinuer. Fait foi".
("Seguidamente se cumple. Doy fe").
21. Le 7 novembre 1990, le ministère public présenta un recours "de
reforma", daté du 13 septembre 1990. Par ordonnance (providencia) du
8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse constata
l'introduction du recours.
22. De son côté, Maître G., avoué constitué au nom du requérant,
estimant que le recours du ministère public avait été introduit
tardivement, présenta, le 12 novembre 1990, un recours "de reforma"
devant le juge d'instruction de Saragosse contre l'ordonnance du
8 novembre 1990. Ce recours fut rejeté par décision du 13 novembre
1990, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de recours. La
décision précisa, par ailleurs, que ledit recours avait été introduit
par la représentation légale du requérant (imputado).
23. Par décision (auto) du 4 décembre 1990, le juge d'instruction de
Saragosse confirma l'acceptation du recours "de reforma" présenté par
le représentant du ministère public. La décision précisa que la date
de réception de l'ordonnance du 10 septembre 1990 par le ministère
public et du restant du dossier n'étant pas indiquée, le recours "de
reforma" devait être considéré comme présenté dans le délai de trois
jours fixé par la loi. Par ailleurs, l'ordonnance précisa que le
recours contre l'ordonnance du 8 novembre 1990 avait été introduit par
Maître G., en tant que représentant du requérant.
24. Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction
de Saragosse décida le non-lieu pour ce qui est des deux membres de la
garde civile qui faisaient l'objet de l'accusation privée, décida
l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio oral) pour ce qui est
du requérant et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement.
25. En date du 6 mai 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse,
constatant que les conclusions de la partie accusatrice privée et du
requérant étaient présentées par le même avoué, Maître G., demanda à
ce dernier de préciser s'il comptait renoncer à la représentation de
la partie accusatrice privée en lui rappelant l'impossibilité de
représenter les deux parties.
26. Par courrier du 15 mai 1991, Maître G. informa l'Audiencia
provincial que les débats oraux n'ayant été ouverts qu'en relation avec
le requérant, il n'envisageait de représenter que ce dernier. Ceci fut
constaté par ordonnance (providencia) de l'Audiencia provincial en date
du 22 mai 1991.
27. Par jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de
Saragosse déclara le requérant coupable de privation arbitraire de
liberté et de coups et blessures multiples et le condamna à une peine
globale de six mois et quinze jours de prison ainsi qu'à des amendes.
28. Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant, entre
autres, du non-rejet pour tardiveté du recours du ministère public.
29. Par arrêt du 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi,
considérant que les délais de procédure devaient être interprétés au
bénéfice de l'administration de justice et qu'en tout état de cause le
requérant avait eu la possibilité de se défendre. Il estima que, la
date de notification de l'ordonnance de non-lieu au ministère public
n'étant pas précisée, l'interprétation faite par les tribunaux internes
tendant à l'acceptation du recours présenté par ce dernier était
correcte.
30. Le 6 juillet 1993, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du
21 février 1994, devenue définitive en date du 11 mars 1994, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement
constitutionnel.
B. Eléments de droit interne
31. Article 202 du Code de procédure pénale
"Serán improrrogables los términos judiciales cuando la Ley
no disponga expresamente lo contrario (...)"
(Traduction)
"Les délais judiciaires ne seront pas susceptibles de
prorogation à moins que la loi ne prévoit expressément le
contraire (...)"
32. Article 216 du Code de procédure pénale
"Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán
ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."
(Traduction)
"Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront
être présentés des recours de 'reforma', appel et 'queja'."
33. Article 211 du Code de procédure pénale
"Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el
término de los tres días siguientes al en que se hubiere
practicado la última notificación a los que sean parte en
el juicio."
(Traduction)
"Les recours de 'reforma' ou de 'súplica' seront introduits
dans les trois jours suivant la dernière notification aux
parties au procès."
34. Article 637 du Code de procédure pénale
"Procederá el sobreseimiento libre :
(...) 2°. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito
(...)"
(Traduction)
"Le non-lieu définitif sera accordé : (...)
(...) 2°. Lorsque le fait n'est pas constitutif de délit
(...)"
35. Article 789 du Code de procédure pénale
"(...) 5. Practicadas sin demora tales diligencias, o
cuando no sean necesarias, el Juez adoptará alguna de las
siguientes resoluciones :
Primera. Si estimare que el hecho no es constitutivo de
infracción penal, mandará archivar las actuaciones (...)
Cuarta. (...)
Si no hubiere miembro del Ministerio fiscal constituído en
el Juzgado (...) se remitirán las diligencias al Fiscal de
la Audiencia, el que, dentro de los tres días siguientes a
su recepción, las devolverá al Juzgado con el escrito, de
interposición del recurso o con la fórmula de "visto"
(...)."
(Traduction)
"(...) 5. Lesdites démarches effectuées sans délai, ou
lorsque ces dernières ne sont pas nécessaires, le juge
prononcera l'une des décisions suivantes :
Première. S'il estime que les faits ne sont pas
constitutifs d'infraction pénale, il décrétera le non-lieu
(...)
Quatrième. (...)
Si aucun membre du ministère public n'est constitué près le
Juge (...) le dossier sera remis au ministère public
constitué auprès de l'Audiencia qui, dans les trois jours
suivant sa réception, le remettra au juge avec l'écrit de
présentation du recours ou avec la mention "vu" (...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la cause
du requérant n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les
juridictions ont accepté le recours "de reforma" du ministère public,
à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990,
introduit tardivement le 7 novembre 1990.
B. Point en litige
37. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si du fait de l'acceptation du recours "de reforma" du ministère
public il y a eu ou non atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
38. L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
39. Le requérant soutient que l'ordonnance de non-lieu (auto de
sobreseimiento) a eu pour objet la clôture définitive du procès dans
la mesure où il résulte du dossier que les faits de la cause ne sont
pas constitutifs de délit : ceci aurait empêché tant l'ouverture des
débats que le déclenchement d'une nouvelle procédure sur la même
affaire, ladite ordonnance produisant l'effet de chose jugée. Il
estime par conséquent que le droit à l'équilibre entre l'accusation et
la défense n'a pas été respecté et que tant le principe de la
présomption d'innocence que la sécurité juridique de cette présomption
ont été méconnus.
40. Le requérant fait valoir que le recours "de reforma" daté du
12 novembre 1990 fut introduit par Maître G., avoué, et signé par
Maître M., avocat qui avait représenté le requérant antérieurement dans
le procès lors de ses dépositions devant le juge d'instruction.
41. Concernant plus précisément la question relative à la date de
notification de l'ordonnance de non-lieu au ministère public, le
requérant se réfère au texte de cette dernière et aux annotations du
greffier constatant que la communication du dossier au ministère public
fut accomplie le jour même, et que ces annotations font foi. Il
conclut que l'ordonnance fut donc communiquée au ministère public
immédiatement après son prononcé, ce qui explique que ce dernier data
son recours du 13 septembre 1990, date à laquelle il avait eu, au plus
tard, connaissance de l'ordonnance en cause.
42. Pour ce qui est de l'ordonnance de non-lieu litigieuse, le
Gouvernement se limite à indiquer que la date de sa notification au
ministère public ne figure pas dans le dossier et que la date qui
apparaît dans le recours "de reforma" de ce dernier, c'est-à-dire, le
13 septembre 1990, n'a pas été retenue par le juge.
43. La Commission examinera la question de savoir si l'acceptation
du recours "de reforma" présenté par le ministère public tendant à la
réouverture de la procédure pénale en cause suite à l'ordonnance de
non-lieu rendue par le juge d'instruction a pu porter atteinte au droit
à un procès équitable et, dès lors, enfreint l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
44. La Commission note d'abord que nul ne conteste que la législation
espagnole permet au ministère public de présenter un recours contre une
ordonnance de non-lieu. Toutefois, le recours que le requérant a
présenté contre la décision du juge d'instruction constatant
l'introduction tardive du recours du ministère public a été rejeté, la
décision entreprise n'étant pas susceptible de recours.
45. En l'espèce, la Commission relève que le 10 septembre 1990, le
juge d'instruction de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu, en
vertu de l'article 789 par. 5 du Code de procédure pénale, dans la
mesure où il estima que les faits de la cause n'étaient pas
constitutifs de délit. Elle constate que le dossier judiciaire fut
remis au ministère public constitué auprès de l'Audiencia provincial,
tel que prévu par l'article 789 par. 5 al. 4, in fine, du Code de
procédure pénale. Elle observe que, au vu de l'acte (diligencia) du
greffier en date du 10 septembre 1990, il apparaît que le dossier
judiciaire fut transmis ce même jour au ministère public constitué
devant l'Audiencia provincial de Saragosse.
46. La Commission note qu'au titre de l'article 211 du Code de
procédure pénale, le ministère public devait remettre le dossier au
juge d'instruction dans les trois jours suivant la notification aux
parties au procès, accompagné de l'écrit de présentation du recours,
ou avec la mention "vu". Elle constate, par ailleurs, qu'en vertu de
l'article 202 du Code de procédure pénale, ce délai n'était pas
susceptible de prorogation.
47. Quant à la question de savoir si le ministère public remit le
dossier accompagné du texte du recours "de reforma" en temps utile, la
Commission note que ce dernier présenta ledit recours le
7 novembre 1990, alors qu'il était daté du 13 septembre 1990 date à
laquelle il eut connaissance, au plus tard, du non-lieu prononcé par
le juge d'instruction.
48. La Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux
autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter
et d'appliquer le droit interne (cf., entre autres, Cour eur. D.H.,
arrêt Winterwerp c/Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20,
par. 46).
49. La Commission a toujours été d'avis que les organes de la
Convention ont un droit de regard sur la manière dont les autorités
nationales ont interprété et appliqué le droit interne. La Commission
doit notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le
droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Bozano c/France du 18 décembre 1986, série A
n° 111, pp. 23 et 25, par. 54 et 58).
50. La Commission estime que les règles de procédure édictées quant
aux formes et délais à respecter dans le cadre des procédures
judiciaires visent à assurer les principes de prééminence du droit et
de sécurité juridique nécessairement inhérents à l'ordre juridique des
Etats parties à la Convention. Il s'ensuit que les intéressés doivent
s'attendre à ce que ces règles soient respectées : il y va de la
confiance que les justiciables doivent témoigner à l'égard de la
justice de leurs pays.
51. Il est vrai que, comme la Commission l'a affirmé à plusieurs
reprises, elle n'est pas compétente pour examiner des erreurs de droit
prétendument commises par les juridictions internes sauf si, et dans
la mesure où, ces erreurs sont susceptibles de porter atteinte aux
droits garantis par la Convention. Tel est le cas, notamment, si des
erreurs substantielles quant au respect des règles qui régissent, en
matière pénale, l'introduction de recours par les représentants de
l'accusation sont susceptibles de porter préjudice à l'accusé. Or, en
pareille matière le respect scrupuleux des délais s'impose afin
d'éviter que l'égalité devant régner entre l'accusation et la défense
ne soit affectée au détriment de cette dernière, lorsque la loi
nationale elle même prévoit des délais impératifs, comme c'est le cas
de ceux fixés par l'article 211 du Code de procédure pénale espagnol.
52. En l'occurrence, l'équité de la procédure exigeait que l'on
respectât les règles fixées par le droit espagnol d'autant que le
requérant avait déjà bénéficié d'un non-lieu. Aucune explication
convaincante n'a été fournie par le Gouvernement sur le fait que le
recours "de reforma", pourtant daté du 13 septembre 1990, n'a été
présenté que le 7 novembre 1990, soit près de deux mois après que le
juge d'instruction de Saragosse eut rendu l'ordonnance de non-lieu et,
donc, largement au-delà des trois jours fixés par l'article 211 du Code
de procédure pénale. L'inégalité entre les parties s'est trouvée
aggravée par le fait que le requérant n'a pas eu la possibilité
d'interjeter appel (recours "de reforma") contre le recours litigieux.
Or, on peut concevoir que l'intéressé a pu avoir des craintes
objectivement justifiées quant au caractère équitable du procès.
53. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer
que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
CONCLUSION
54. La Commission conclut par 18 voix contre 11 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mmes G.H. THUNE, J. LIDDY,
MM. G. JÖRUNDSSON, M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO,
N. BRATZA, I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN
C'est la loi interne qui fixe les délais applicables à
l'introduction de recours judiciaires, et l'interprétation des
dispositions régissant ces délais relève de la compétence des
juridictions nationales. Leurs décisions dans ce domaine ne sauraient
en principe soulever de problèmes au regard de l'article 6 de la
Convention.
En l'espèce, selon la loi espagnole le délai applicable était
de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance de non-lieu
du juge d'instruction de Saragosse. Il n'y avait cependant aucune
information précise quant à la date à laquelle cette ordonnance avait
été notifiée au ministère public. Compte tenu de ce manque de
précision, le juge d'instruction et le Tribunal Suprême ont considéré
qu'il n'y avait pas lieu de rejeter le recours du ministère public pour
cause de tardiveté, nonobstant le fait que ce recours avait été
introduit presque deux mois après la date de l'ordonnance en question
et que l'on était en droit de penser que le ministère public avait
probablement été au courant de l'ordonnance plus de trois jours avant
l'introduction du recours.
En tout état de cause, les juridictions espagnoles devaient
prendre position sur la question de savoir comment devait être appliqué
le délai de trois jours à compter de la date de la notification lorsque
cette date ne pouvait être déterminée. Elles considérèrent que dans
une telle situation il fallait admettre le recours. A mon avis, il ne
s'agit là que de l'application d'une régle du droit interne espagnol.
La manière dont les juridictions ont appliqué cette règle ne saurait,
à mon avis, être considérée comme contraire à l'article 6 de la
Convention.
Pour ces raisons, j'ai voté contre la conclusion selon laquelle
il y a eu, en l'espéce, violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
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