TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23302/05
présentée par Lia Simona TEJU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 janvier 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Lia Simona Teju, une ressortissante française, née en 1926 et résidant à Puteaux. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement français n’a pas souhaité intervenir dans la procédure comme il y avait été invité.
Le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. Par une demande du 21 juin 2007, motivée par une lettre du 18 août 2008, la requérante a sollicité la suspension de la procédure devant la Cour dans l’attente de la finalisation d’une procédure interne tendant à la récupération du bien qui faisait l’objet de la requête devant la Cour.
Le 2 septembre 2008, le Président de la troisième section a décidé la suspension de la procédure jusqu’au 1er novembre 2008. Par une lettre du 5 septembre 2008, la Cour a informé la requérante de la décision du Président et l’a invitée à produire des copies des décisions rendues par les tribunaux internes dans la nouvelle procédure engagée. Compte tenu du fait que la requérante a envoyé seulement un certificat de greffe contenant le dispositif de la dernière décision prononcée, le 7 octobre 2008, elle a été invité à nouveau à produire des copies de toutes les décisions rendues par les tribunaux nationaux. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Après la reprise de l’examen de l’affaire, le 27 mars 2009, le greffe a invité la requérante à envoyer ses observations en réponse à celles transmises par le gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, et ce avant le 11 mai 2009. Faute de réponse de la part de la requérante, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante, le 13 août 2009, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy