DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45058/10
Çiçek TEKDEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Çiçek Tekdemir, est une ressortissante turque née en 1988 et résidant à Batman. Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Beştaş, avocat exerçant à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêt du 1er avril 2010, la cour d’assises de Diyarbakır condamna la requérante à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à plusieurs manifestations.
Le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle entra en vigueur.
Par un arrêt du 29 mars 2013, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 1er avril 2010.
Par un arrêt du 10 septembre 2013, la cour d’assises de Diyarbakır prononça le sursis à exécution des condamnations pénales prononcées à l’encontre de la requérante.
Selon les informations données par les parties, la requérante n’a pas introduit de recours devant la Cour constitutionnelle.
GRIEFS
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de ses droits à la liberté d’expression et de réunion.
EN DROIT
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de ses droits à la liberté d’expression et de réunion.
Le Gouvernement présente une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. En se référant à la jurisprudence Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 69 et 70, 14 mai 2013), il soutient que la requérante n’a pas présenté les allégations qu’elle fait valoir devant la Cour au préalable devant la Cour constitutionnelle, conformément au recours individuel entré en vigueur le 23 septembre 2012.
La requérante ne se prononce pas.
La Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que la requérante n’a pas présenté de recours individuel devant la Cour constitutionnelle aux sujets de ses allégations qu’elle fait valoir devant la Cour, conformément au droit national en vigueur, alors qu’elle pouvait le faire. La requérante ne présente aucune circonstance pouvant justifiant une telle dispense de sa part (Savur c. Turquie (déc.) [comité], no 56866/10, 4 décembre 2018).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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