COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13684/88
Senbetu Tekie
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 9 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13684/88, introduite
le 25 janvier 1988, par Senbetu Tekie contre l'Italie et enregistrée
le 22 mars 1988.
La requérante est une ressortissante ethiopienne née en 1952 et
résidant à Bologne.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JORUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 mai 1981, la mère de la requérante mourut, à la suite d'un
accident, dans l'appartement où elle travaillait comme femme de ménage.
Le 10 juin 1982, la requérante ainsi que sa soeur se
constituèrent partie civile, dans les poursuites pénales ouvertes par
le parquet de Bologne. Le 12 novembre 1982, le parquet demanda au juge
d'instruction d'ouvrir une instruction "formelle" et de procéder à une
expertise. Les 29 avril et 20 mai 1983 eurent lieu les auditions de
deux témoins. Le 24 juin 1983, l'expert, nommé le 15 juin, prêta
serment et le juge d'instruction lui accorda un délai de soixante jours
pour déposer son rapport; toutefois il ne le fit que le 23 mars 1984.
Le parquet ayant présenté son réquisitoire - qui lui avait été
demandé le 26 mars 1984 - le 22 novembre 1984, le juge d'instruction
adressa, le 11 décembre 1984, une "communication judiciaire" à M. F.,
architecte et propriétaire de l'immeuble. Il l'entendit le
11 février 1985. Après avoir interrogé des témoins, le 10 avril, le
juge d'instruction, le 24 avril 1985, adressa une "communication
judiciaire" à M. G., maître d'oeuvre; celui-ci fut entendu le
10 juin 1985. Le 15 juillet 1985, le juge d'instruction reçut de la
mairie de Bologne une documentation concernant l'immeuble qu'il avait
demandée le 10 mai 1985. Le 30 juillet 1985, le parquet demanda un
non-lieu pour insuffisance des charges. Le 26 novembre 1985, le juge
d'instruction décida un non-lieu en faveur de M. F. et renvoya M. G.
en jugement.
Le 17 janvier 1986, l'affaire fut attribuée à la deuxième chambre
pénale du tribunal de Bologne. En janvier 1988, la date des débats fut
fixée au 20 mai 1988. Le jour venu, après une brève audience à laquelle
assistèrent les parties civiles, le tribunal déclara l'extinction du
délit en raison du décès de M. G., survenu le 28 janvier 1986. Le
jugement du tribunal fut déposé au greffe le 30 mai 1988. Cette
décision, qui devint par la suite définitive, fit application de
l'article 150 du code pénal qui prévoyait, en l'espèce, l'extinction
du délit mais non de l'action civile, à cause du décès du prévenu.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
10. L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où elle
concernait la requérante, la réparation des dommages résultant du décès
de la mère de la requérante. Cette procédure tendait ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1982
avec la constitution de partie civile de la requérante et s'est
terminée le 30 mai 1988, est de presque six ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
13. Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction s'explique par
le temps nécessaire au déroulement de l'expertise et à l'acquisition
de la documentation demandée à la mairie de Bologne. Quant à la phase
postérieure au renvoi en jugement, la durée de la procédure serait due
à un engorgement du rôle de caractère exceptionnel et temporaire,
notamment à cause de la nécessité de donner la priorité aux procès avec
des prévenus détenus.
14. La Commission relève des retards imputables à l'Etat notamment
un retard de deux ans et quatre mois environ (du jour de l'attribution
de l'affaire à la chambre du tribunal, le 17 janvier 1986, à la date
des débats, le 20 mai 1988).
La Commission rappelle qu'un engorgement passager du rôle
n'engage pas la responsabilité des Etats s'ils adoptent, avec la
promptitude voulue, des mesures propres à surmonter pareille situation
exceptionnelle. Or, malgré les efforts déployés par la juridiction
compétente, la requérante a dû attendre deux ans et quatre mois environ
avant que la chambre ne tienne les débats. Un délai aussi long ne
saurait être considéré comme la conséquence d'une crise passagère
(voir Cour Eur. D. H., arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 46-47, par. 18).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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