SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13684/88
présentée par Senbetu TEKIE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre) , siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993, en
présence de
MM. S TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JORUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Senbetu Tekie
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier
13684/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 27 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Senbetu Tekie , est une ressortissante éthiopienne
née en 1952 et résidant à Bologne.
Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano,
avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure pénale engagée par elle
devant le tribunal de Bologne.
L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant:
Le 9 mai 1981 la mère de la requérante mourut, à la suite d'un
accident, dans l'appartement où elle travaillait comme femme de ménage.
La requérante et sa soeur se constituèrent partie civile dans les
poursuites pénales ouvertes par le parquet.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 10 juin 1982, la requérante et sa soeur se constituèrent partie
civile dans les poursuites pénales que le parquet de Bologne avait
ouvertes après l'accident. L'instruction se déroula jusqu'au 26
novembre 1985. A cette date le juge d'instruction prononça un non-lieu
en faveur de M. F., architecte et propriétaire de l'immeuble, et
renvoya en jugement M. G., maître d'oeuvre. Le 17 janvier 1986
l'affaire fut attribuée à la deuxième chambre pénale du tribunal de
Bologne. Aucune audience n'eut lieu jusqu'au 20 mai 1988, date à
laquelle le tribunal déclara l'extinction du délit en raison du décès
de M. G., survenu le 28 janvier 1986. Le jugement du tribunal fut
déposé au greffe le 30 mai 1988.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse, et notamment sur l'inactivité de la juridiction dans la
pèriode comprise du 17 janvier 1986 au 20 mai 1988.
La Commission est d'avis que la période à considérer débuta avec
la constitution de partie civile de la requérante, le 10 juin 1982, et
s'est terminée le 30 mai 1988, par le dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Bologne.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque
six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
- 3 - 13684/88
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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