Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1998
Tekin c. Turquie - 22496/93
Arrêt 9.6.1998
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Traitements subis pendant une garde à vue: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ÉTABLISSEMENT DES FAITS
La Cour n'use de ses pouvoirs de vérification des faits que dans des circonstances exceptionnelles – la Commission a eu l'occasion de voir et d'entendre des témoins – lorsque des témoins clés ne comparaissent pas aux auditions devant la Commission, l'Etat défendeur n'est pas fondé à se plaindre de l'insuffisance des preuves – acceptation des faits tels qu'établis par la Commission.
II.ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
Les faits constatés par la Commission ne corroborent pas la conclusion que le requérant aurait souffert d'une atteinte de son droit à la vie.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Requérant détenu dans une cellule sombre et froide, les yeux bandés et traité d'une manière qui a laissé sur son corps des traces de blessures et des ecchymoses – traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
IV.ARTICLES 5 § 1 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
Griefs non maintenus.
Conclusion : non-lieu à examen.
V.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Pas établi que la détention et le traitement du requérant pendant sa garde à vue aient constitué une ingérence dans son droit à l'exercice de sa liberté d'expression.
Conclusion : non-violation (unanimité) .
VI.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Le procureur auquel le requérant s'est plaint de mauvais traitements à sa libération n'a pris aucune mesure – l'enquête engagée après communication de la requête par la Commission était insuffisante.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
VII.ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION
Aucune preuve de méconnaissance de ces dispositions.
Conclusion : non-violation (unanimité).
VIII.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommages-intérêts : indemnisation du préjudice moral.
B.Frais et dépens : alloués en équité.
Conclusion : Etat défendeur requis de payer certaines sommes au requérant (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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