DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1928/07
Aytekin TEKKILIÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aytekin Tekkılıç, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Peydahlıoğlu, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait notamment du manque d’équité de deux procédures qui s’étaient déroulées devant les juridictions nationales. Se fondant sur l’article 13 de la Convention, il alléguait également l’absence d’efficacité des voies de recours en droit interne.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse indiquée par l’avocat du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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