DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5794/20
Mehmet Şirin TEKMENÜRAY
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 août 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Şirin Tekmenüray est né en 1970.
Il a été représenté devant la Cour par Mme Z. Tekmenüray.
Le grief que le requérant tirait de l’article 10 § 1 de la Convention (atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression en raison de la sanction de privation de recevoir des visiteurs pendant un mois qui lui a été infligée par l’administration pénitentiaire du chef de chanter un hymne ou scander un slogan sans raison) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 février 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 29 avril 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.
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Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
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