Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et van Der Graaf c. Pays-Bas (déc.) - 33847/11
Décision 30.8.2016 [Section III]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Circonstances exceptionnelles justifiant une déclaration unilatérale en l’absence de tentative antérieure pour parvenir à un règlement à l’amiable : radiation du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale
En fait – Devant la Cour, les requérantes se plaignaient qu’une opération de perquisition et de saisie qui avait été conduite au domicile de la deuxième requérante, une journaliste travaillant pour un journal (De Telegraaf) publié par la première requérante, avait violé leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. L’opération avait eu lieu en exécution d’un mandat délivré par une juridiction régionale sur la base de soupçons de divulgation de secrets d’État au journal en question. Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le Gouvernement fit une déclaration unilatérale reconnaissant une violation de l’article 10 et proposant aux requérantes le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour. Les requérantes demandèrent à la Cour de ne pas tenir compte de la déclaration.
En droit – Article 37 § 1 : Les articles 62 et 62A du règlement de la Cour reposent sur l’idée incorporée dans l’article 39 de la Convention que les négociations en vue de parvenir à un règlement amiable sont généralement menées après que la Cour s’est mise à la disposition des parties à cette fin précisément. En l’espèce, le Gouvernement a cherché à parvenir à un règlement amiable directement avec les requérantes par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs, sans l’intervention de la Cour. Par conséquent, la question se pose de savoir s’il existait des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 62A § 2 du règlement de la Cour qui justifiaient le dépôt d’une déclaration unilatérale.
Concluant à l’existence de telles circonstances, la Cour relève ce qui suit : i) bien qu’elle n’ait pas supervisé les négociations menées en vue d’un règlement amiable, rien ne permet de penser qu’il y ait eu ou qu’il aurait pu y avoir de la part de l’une des parties un quelconque abus ou un déséquilibre entre les positions respectives de celles-ci, en particulier si l’on tient compte du fait que la société requérante est une personne morale et la propriétaire d’un journal national important et que les deux requérantes ont toujours été adéquatement représentées par des avocats expérimentés ; ii) la Cour a développé dans une série d’arrêts les principes régissant la protection des sources journalistiques ; iii) les requérantes ont sollicité une satisfaction équitable se limitant au constat de violation de la Convention et au remboursement de leurs frais et dépens ; et iv) le Gouvernement a adopté des dispositions législatives visant à empêcher la répétition future de violations telles que celle reconnue en l’espèce.
Partant, la Cour estime que la déclaration unilatérale du Gouvernement offre une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête.
Conclusion : radiation (majorité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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