COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 18028/91
Mafalda Teles da Gama Vinhas
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er septembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18028/91, introduite
le 20 février 1991, par Mafalda Teles DA GAMA VINHAS contre le Portugal
et enregistrée le 3 avril 1991.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1958 et
résidant à Estoril.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar,
également procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Le Gouvernement défendeur a présenté le 25 mars 1993 des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. La
requérante ne s'est pas prévalue de cette faculté.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er septembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
6. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
7. Le 29 juin 1989, la requérante a introduit une demande
d'intervention devant la 6ème Chambre du tribunal de Lisbonne (Tribunal
da comarca de Lisboa - 6° Juízo Civel) afin de représenter son mari
placé sous tutelle (jugement du tribunal de Lisbonne du
15 juillet 1978) dans la procédure d'inventaire concernant la
succession de son beau-père introduite le 23 juin 1988 devant la 5ème
Chambre du tribunal de Lisbonne. La requérante demanda également ce
jour-là la révocation de l'administrateur des biens (cabeça de casal)
alors en fonction.
Le 18 septembre 1989, le juge de la 6ème Chambre du tribunal de
Lisbonne rendit une ordonnance d'incompétence. Auparavant, le
6 mars 1989, la 5ème Chambre du tribunal, qui avait été saisie le
23 juin 1988 de la procédure en inventaire, s'était également déclarée
incompétente au motif que cette procédure avait déjà été introduite en
1977 devant la 6ème chambre du tribunal de Lisbonne. Bien que
l'instance devant la 6ème Chambre ait été déclarée éteinte à la suite
du désistement des héritiers, la 5e chambre considéra que
l'introduction d'une nouvelle procédure portant sur le même objet
devait être faite devant la même chambre, en raison du principe de
continuité de la procédure en inventaire.
Dans l'attente d'une résolution du conflit par la cour d'appel,
la 5e chambre du tribunal de Lisbonne qui avait été saisie de la
procédure introduite le 23 juin 1988 est restée compétente.
8. Par ordonnance du 23 avril 1990, le juge de la 5e chambre fixa
au 11 mai 1990 la date à laquelle devait avoir lieu la déclaration de
l'administrateur des biens. Sur demande du ministère public en date
du 23 mai 1990, le juge, par ordonnance du 28 mai 1990, demanda à
l'administrateur des biens de faire des déclarations complémentaires.
L'administrateur des biens fit ces déclarations complémentaires le
8 juin 1990.
Le 1er septembre 1990, le juge accorda à l'administrateur des
biens un délai pour la présentation de l'inventaire des biens.
Le 4 octobre 1990, l'administrateur des biens demanda au juge une
prorogation du délai pour présenter l'inventaire.
Par décision du 5 novembre 1990, le juge accorda la prorogation
souhaitée et ordonna la citation des personnes intéressées dans la
procédure en inventaire.
Le 8 janvier 1991, l'administrateur des biens sollicita une
nouvelle prorogation du délai. Cette demande fut acceptée le
9 mars 1991 par le juge qui fixa un délai de 30 jours à
l'administrateur pour accomplir la formalité requise.
9. Le 15 mai 1991, l'administrateur des biens présenta l'inventaire
des biens qui fit l'objet d'une réclamation par la requérante le
27 mai 1991.
Suivirent ensuite entre le 19 juin 1991 et le 28 octobre 1991
plusieurs réclamations présentées par la requérante, portant notamment
sur l'absence de certains objets d'art dans l'inventaire, et en
réplique des réponses de l'administrateur des biens.
10. Le 28 octobre 1991, le tribunal délivra une commission rogatoire
pour l'audition de témoins.
11. Le 16 mars 1992, l'administrateur des biens sollicita la
suspension de l'instance, qui fit l'objet d'une opposition par la
requérante le 25 mars 1992. Le 27 avril 1992, le tribunal rejeta la
demande de l'administrateur.
12. L'affaire était toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne
au 25 mars 1993, date des dernières informations soumises par le
Gouvernement défendeur.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. La procédure en cause a pour objet un inventaire concernant la
succession du beau-père de la requérante. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La procédure litigieuse a débuté le 23 juin 1988 devant le
tribunal de Lisbonne (5ème Chambre). Toutefois, la période à prendre
en considération par la Commission ne commence que le 29 juin 1989,
date à laquelle la requérante est intervenue dans la procédure. Selon
les informations reçues du Gouvernement le 25 mars 1993, la procédure
était encore pendante en première instance. En l'absence d'autres
informations, la Commission présume que la situation n'a pas changé
depuis lors. La durée à laquelle la Commission peut avoir égard est
donc à ce jour de 4 ans et 2 mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 15, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la procédure en cause comporte un certain
nombre d'éléments de fait complexes, rendant difficile le traitement
de l'affaire par le juge. Il invoque à cet égard l'enjeu financier du
litige. Le Gouvernement justifie d'autre part la durée de la procédure
par le comportement des parties à l'instance et souligne à ce titre les
nombreuses réclamations de la requérante au sujet notamment de la
prorogation des délais accordés par le juge, ou du contenu de
l'inventaire présenté par l'administrateur des biens.
20. En accord avec le Gouvernement et au regard des éléments en sa
possession, la Commission estime que l'affaire en cause présentait une
certaine complexité.
21. S'agissant du comportement des parties au cours de la procédure
et principalement du comportement de la requérante, la Commission
rappelle qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la
cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de
l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du
8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suivt. par. 33 et suiv.).
Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que
le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17,
par. 46).
22. A cet égard, la Commission constate que le juge a accepté toutes
les demandes de l'administrateur des biens visant à proroger le délai
pour la présentation de l'inventaire et note ainsi qu'il existe un
intervalle de 7 mois entre la première demande de prorogation
(4 octobre 1990) et la présentation de l'inventaire par
l'administrateur (15 mai 1991).
Elle relève d'autre part au cours de la procédure deux périodes
d'inactivité pour lesquelles aucune explication pertinente n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur, à savoir :
- entre l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge de la 6e
Chambre du tribunal de Lisbonne (18 septembre 1989) et l'ordonnance du
juge de la 5e Chambre fixant une date pour la déclaration de
l'administrateur des biens (23 avril 1990), soit une période de 7 mois,
aucun acte de procédure n'a été accompli ;
- entre la décision du juge ordonnant la citation des personnes
parties à la procédure (5 novembre 1990) et la commission rogatoire
délivrée par le juge pour l'audition des témoins (28 octobre 1991),
soit une période de presque 12 mois, aucun acte substantiel de
procédure n'a été accompli.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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