TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51487/99
présentée par Hasan TELLİ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants le 30 mai et le Gouvernement le 13 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hasan Telli, İsmail Telli, Dursun Odabaş, Hüseyin Telli et Gürsel Telli, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953, 1950, 1941, 1955 et 1971, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Baysal, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Istanbul. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Kartal (Istanbul) une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
En septembre 1993, le tribunal de grande instance condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété.
Le 23 février 1994 pour les premier et deuxième requérants, le 12 avril 1994 pour le troisième, et le 28 mars 1994 pour les deux derniers, la Cour de cassation confirma ces jugements.
En janvier 1998, environ trois ans et onze mois après la décision judiciaire interne définitive, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
Hasan TELLİ
İsmail TELLİ
17.09.1993
30.3.1993
23.2.1994
707 842 560
7.1.1998
Dursun ODABAŞ
17.09.1993
1.4.1993
12.4.1994
435 120 000
7.1.1998
Hüseyin TELLİ
Gürsel TELLİ
17.09.1993
30.3.1993
28.3.1994
687 287 188
7.1.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 23 juin 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants :
Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 51487/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 66 000 EUR (soixante-six mille euros) répartie de la manière suivante :
Hasan Telli}un total de 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
İsmail Telli}pour ces deux requérants
Dursun Odabaş16 000 EUR (seize mille euros)
Hüseyin Telli}un total de 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
Gürsel Telli}pour ces deux requérants
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 33 000 EUR (trente-trois mille euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 33 000 EUR (trente-trois mille euros) dans les six mois suivant la notification de cette décision.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
Le 17 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 51487/99, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 66 000 EUR (soixante-six mille euros) répartie de la manière suivante :
Hasan Telli}un total de 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
İsmail Telli}pour ces deux requérants
Dursun Odabaş16 000 EUR (seize mille euros)
Hüseyin Telli}un total de 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros)
Gürsel Telli}pour ces deux requérants
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s’effectuera comme suit : 33 000 EUR (trente-trois mille euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 33 000 EUR (trente-trois mille euros) dans les six mois suivant la notification de cette décision. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans lesdits délais, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de ceux-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy