sur la requête N° 34767/97
présentée par José Luis TELLETXEA
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1997 par José Luis
TELLETXEA contre le Portugal et enregistrée le 4 février 1997 sous le
N° de dossier 34767/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol d'origine basque né
en 1961. Il était, lors de l'introduction de la requête, détenu à
l'établissement pénitentiaire de Lisbonne.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Iñigo
Alkoro, avocat au barreau de Hernani (Espagne).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 25 septembre 1995, le Gouvernement espagnol transmit au
Gouvernement portugais une demande d'extradition du requérant.
Celui-ci était accusé par le Tribunal central d'instruction (Juzgado
Central de Instruccion) n° 5 de Madrid, dans le cadre d'une procédure
pénale diligentée à l'encontre de plusieurs personnes, du chef de
collaboration avec une bande armée, l'ETA (Euskadi ta Askatasuna),
mouvement séparatiste basque. Ce même tribunal avait délivré à
l'encontre du requérant un mandat d'arrêt international en date du
6 juin 1994.
Le 30 mars 1996, le requérant fut arrêté à Lisbonne et accusé du
chef de possession de faux passeport. Par jugement du tribunal
criminel de Lisbonne du 30 septembre 1996, il fut condamné à la peine
de sept mois d'emprisonnement.
Le 16 octobre 1996, l'agent du ministère public près la cour
d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne déclencha la procédure en vue
de l'extradition du requérant. Le 30 octobre 1996, soit à l'échéance
de la peine prononcée par le tribunal criminel de Lisbonne, le juge
rapporteur à la cour d'appel décida de placer le requérant sous écrou
extraditionnel.
Après avis favorable du Gouvernement portugais à la poursuite de
la procédure, la cour d'appel de Lisbonne, par arrêt du 2 janvier 1997,
fit droit à la demande d'extradition.
Le 10 janvier 1997, le requérant se pourvut en cassation devant
la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par arrêt du 26 février 1997, la Cour suprême infirma l'arrêt de
la cour d'appel et ordonna la mise en liberté du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que son extradition vers l'Espagne l'exposerait à des traitements
contraires à cette disposition.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que sa détention n'est
pas régulière dans la mesure où les dépositions des témoins sur
lesquels le Tribunal central d'instruction n° 5 de Madrid s'est fondé
pour l'accuser auraient été obtenues sous la torture. Il invoque les
articles 5 et 6 par. 1 et 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 janvier 1997 et enregistrée le
4 février 1997.
Le 4 février 1997, le Président de la Commission décida de
recueillir des renseignements auprès du Gouvernement défendeur, avant
de se prononcer sur la demande d'application de l'article 36 du
Règlement intérieur formulée par le requérant.
Le 18 février 1997, le Gouvernement a fait parvenir les
renseignements en cause.
Le 6 mars 1997, la Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 7 mars 1997, le requérant demanda la radiation de la requête
du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que suite à l'arrêt de la Cour suprême du
26 février 1997, le requérant ne sera pas extradé vers l'Espagne.
La Commission estime qu'il s'agit là d'un fait de nature à
considérer que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b)
de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la
requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par
la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de son
article 30 par. 1 in fine.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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