SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 34879/97
présentée par Marco Tellurio
et Raffaele Guadagno
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34879/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1962 et 1964 et résident respectivement à Santa Maria
degli Angeli (Pérouse) et à Todi (Pérouse). Ils sont représentés devant
la Commission par Maîtres Rosa Conti et Giancarlo Viti, avocats à
Pérouse.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 avril 1993, les requérants, et environ trois mille autres
fonctionnaires, intentèrent une action devant le tribunal administratif
du Latium afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit à une
"indemnité judiciaire et/ou de risque" telle que prévue par la loi
n° 221 du 28.6.88 et à la dépréciation monétaire.
A l'audience du 2 février 1994, les requérants soulevèrent une
exception d'inconstitutionnalité de l'article 3 de la loi n° 537 du
24.12.93 interprétant la loi de 1988.
Par ordonnance du 2 février 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 juillet 1994, le tribunal, après avoir constaté que la
demande des requérants était fondée et conforme à la jurisprudence en
vigueur mais que sur la base de la nouvelle interprétation législative
les demandes des requérants devraient être rejetées, suspendit la
procédure et transmit l'affaire à la Cour constitutionnelle.
Par arrêt du 12 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe
le 19 janvier 1995, la Cour rejeta l'exception d'inconstitutionnalité.
Le 12 février 1995, les requérants déposèrent au greffe du
tribunal administratif une demande de fixation de la date de
l'audience. Le 15 janvier 1996, les requérants déposèrent au greffe du
tribunal administratif une demande de fixation d'urgence de la date de
l'audience. Celle-ci fut fixée au 12 juin 1996. Le jour venu, à la
demande des parties le président du tribunal raya l'affaire du rôle.
GRIEF
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant
le tribunal administratif du Latium.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 avril 1993 et s'est terminée
le 12 juin 1996.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus
de trois ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt
H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève tout d'abord que l'instance devant la Cour
constitutionnelle entre en ligne de compte pour calculer la période à
prendre en considération puisque son résultat pouvait influer sur
l'issue du litige débattu devant les juridictions ordinaires (voir,
Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A
n° 262, p. 19, par. 35).
Compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a été suspendue
dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle et du nombre
très élevé de demandeurs, la Commission estime que la durée de cette
procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêt Süssmann
c. Allemagne du 9 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts
et décisions 1996, par. 62).
Partant, la Commission estime que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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