Communiquée le 12 septembre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 60457/16
Răzvan-Liviu TEMEȘAN
contre la Roumanie
introduite le 12 octobre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale à l’encontre du requérant, ancien directeur général de la banque Bancorex, finalisée par une ordonnance de classement sans suite pour cause de prescription, confirmée, suite à la demande du requérant de poursuite de la procédure (ancien article 13 du code de procédure pénale), par une décision définitive du 14 avril 2016 du juge de la chambre préliminaire auprès du tribunal de Bucarest.
Le requérant allègue en particulier une violation des articles 6 §§ 1 et 2 et 13 de la Convention. Il allègue que les termes employés par le juge de la chambre préliminaire dans la motivation de sa décision du 14 avril 2016 ont porté atteinte à son droit à sa présomption d’innocence, qu’il n’a pas eu un recours effectif à cet égard et qu’il n’a pas bénéficié d’accès à un tribunal qui se prononce sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il bénéficié du droit au respect de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention, eu égard à la motivation de la décision du 14 avril 2016 du juge de la chambre préliminaire du tribunal de Bucarest de classement sans suite de la plainte pénale à son encontre ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention ?
3. Le requérant a-t-il eu, au sens de l’article 6 de la Convention, accès à un tribunal qui statue sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre (voir, mutatis mutandis, Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, §§ 68, 70 et 113, CEDH 2009 (extraits) ?
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