TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 57639/00
présentée par Osman TEMEL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Osman Temel, Mehmet Temel, İbrahim Temel, Celal Temel, Mustafa Haşim Temel, Mmes Fatma Sölemez, Saadet Sabun et Ümük Sabun, sont des ressortissants turcs, résidant à İskenderun. Devant la Cour, ils sont représentés par Mes Tekin Akıllıoğlu, Adil Aktay et Mustafa Nerse, avocats à Ankara.
Le 25 novembre 1994, un terrain appartenant aux requérants et sis à Değirmendere (İskenderun), fut exproprié par la Direction générale des routes nationales pour la construction d'une voie périphérique.
L'indemnité d'expropriation fut versée aux requérants le 22 janvier 1997, date du transfert de la propriété à l'administration expropriante.
A une date non précisée en 1997, les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation, auprès du tribunal de grande instance d' İskenderun.
Par un jugement du 29 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 3 944 250 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal applicable à l'époque, à savoir 30 % l'an, à calculer à partir de la date du paiement de l'indemnité de l'expropriation, soit le 22 janvier 1997.
Par un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. Dans l'intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l'an.
Par conséquent, l'indemnité complémentaire majorée d'un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée aux requérants en date du 11 novembre 1999. La somme ainsi reçue s'élevait à 8 926 261 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
«Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête [no 57639/00], introduite par MM. Osman Temel, Mehmet Temel, İbrahim Temel, Celal Temel, Mustafa Haşim Temel, ainsi que Mmes Fatma Sölemez, Saadet Sabun et Ümük Sabun, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) dollars américains au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. »
De son côté, le représentant des requérants a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant des requérants, MM. Osman Temel, Mehmet Temel, İbrahim Temel, Celal Temel, Mustafa Haşim Temel, ainsi que Mmes Fatma Sölemez, Saadet Sabun et Ümük Sabun, j'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête [no 57639/00] et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) dollars américains au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésidente
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