SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24389/94
présentée par Encarnación TEMPRANO GOMEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1994 par Encarnación TEMPRANO
GOMEZ contre l'Espagne et enregistrée le 14 juin 1994 sous le N° de
dossier 24389/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante espagnole, ancienne
religieuse, née en 1925 et domiciliée à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Le 10 septembre 1990, à l'âge de 65 ans, la requérante demanda
à être mise au bénéfice d'une pension de retraite.
Le 17 octobre 1990, l'Institut national de la Sécurité sociale
accorda à la requérante la pension de retraite pour un montant
équivalant à 64% de la base de calcul qui était de 83.583 pesetas. La
requérante, ancienne religieuse dans la Congrégation S. S.J., avait
travaillé comme enseignante dans les écoles de ladite Congrégation à
Badajoz, de septembre 1950 à septembre 1971. Elle fut affiliée au
régime général de la Sécurité sociale à partir du 12 novembre 1973.
Pour la fixation du montant de la pension de retraite de la requérante,
seules les 17 années pendant lesquelles, après avoir quitté la
Congrégation, elle avait prêté ses services comme enseignante
séculière, furent prises en compte par la Sécurité sociale.
La requérante entama, en 1990, de nombreuses actions à l'encontre
de l'Institut National de la Sécurité sociale et de la Trésorerie
générale de la Sécurité sociale. Le 19 février 1990, elle intenta
également, devant l'Institut d'arbitrage de la Sécurité sociale, un
acte de conciliation avec son ancien employeur pendant la période objet
du litige (1950-1971), la Congrégation S. S.J. Toutes les actions
entamées furent rejetées.
Le 18 février 1991, la requérante présenta un recours devant le
juge du travail de Madrid, à l'encontre de l'Institut et de la
Trésorerie de la Sécurité sociale, et de la Congrégation auprès de
laquelle elle avait été religieuse et avait travaillé comme
enseignante. La requérante demanda à ce que le montant restant de sa
pension de retraite lui soit reconnu, jusqu'à 100% de la base de calcul
ci-dessus mentionnée. Par arrêt du 28 juin 1991, le recours fut
rejeté. Le juge estima que le fait de travailler comme enseignante
entre 1950 et 1971 au sein de la Congrégation S. S.J. ne pouvait pas
être considéré comme une relation de travail selon les lois en vigueur
à l'époque (Loi générale de la Sécurité sociale), car la requérante ne
pouvait justifier de l'existence d'un contrat ou d'une déclaration
judiciaire dans ce sens ni la perception d'un salaire en échange de ses
prestations à un employeur, entraînant obligatoirement son affiliation
à la Sécurité sociale.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement des articles 14 et 16 (principe de
non-discrimination et droit à la liberté religieuse) de la
Constitution. Elle estima avoir fait l'objet d'une discrimination par
rapport aux enseignants non-religieux dans la même école, qui furent
affiliés à la Sécurité sociale. Dans son mémoire devant le Tribunal
constitutionnel le ministère public se prononça en faveur de l'octroi
de l'"amparo" à la requérante, estimant que la non rémunération des
services prêtés au sein de la Congrégation citée, ne pouvait justifier
à elle seule un traitement différent de celui accordé aux professeurs
séculiers du même centre.
Par arrêt du 28 février 1994, la haute juridiction rejeta le
recours en reprenant, pour l'essentiel, les arguments du juge de
travail. Le Tribunal constitutionnel nota que la loi générale de la
Sécurité sociale n'incluait pas, au moment des faits, dans son champ
d'application personnel, les religieuses qui rendaient leurs services
au sein d'une communauté religieuse, ni obligeait cette dernière à les
affilier au régime de Sécurité sociale. Le tribunal estima, en outre,
que vu l'état de religieuse de la requérante pendant la période
considérée, ses activités au sein de la Congrégation étaient motivées
par la spiritualité, la gratuité et les voeux d'obéissance et de
pauvreté, l'intérêt lié à la rémunération économique, essentiel dans
une relation contractuelle de travail, étant absent de la relation
nouée avec la Congrégation.
Droit interne pertinent
Durant la période où la requérante a été religieuse auprès de la
Congrégation en cause, de 1950 à 1971, la loi générale de Sécurité
sociale n'incluait pas dans son champ d'application personnel les
religieuses qui appartenaient à une communauté religieuse, ni imposait
leur affiliation à la Sécurité sociale.
Actuellement la situation est différente. Depuis le décret
3325/81 du 29 décembre 1981, la période de travail effectuée au sein
d'une communauté religieuse est prise en compte aux effets de
l'obtention de la prestation de sécurité sociale correspondante.
GRIEFS
Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante estime que
le principe de non-discrimination n'a pas été respecté à son égard du
fait que sa condition de religieuse dans une Congrégation l'a privée
du droit de percevoir une partie du montant de sa pension de retraite
et ce alors que les services d'enseignante qu'elle a prêtés de 1950 à
1971 constituaient un travail, similaire à celui des professeurs
séculiers n'appartenant pas à la Congrégation.
En invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, la requérante
se plaint que la liberté de manifester sa propre religion et la liberté
d'association à une Congrégation de caractère religieux ont fait
l'objet de restrictions.
EN DROIT
La requérante se plaint d'avoir été privée d'une partie de sa
pension de retraite du fait de son état de religieuse, alors que les
services d'enseignante qu'elle a prêtés de 1950 à 1971 constituaient
un travail, similaire à celui des professeurs séculiers. Elle estime
avoir fait l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention. Elle considère également que la liberté
de manifester sa propre religion et celle de s'associer à une
Congrégation de caractère religieux ont fait l'objet de restrictions.
La requérante invoque les articles 9 et 11 (art. 9, 11) de la
Convention.
Les dispositions citées se lisent comme suit :
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur ... la religion...."
Article 9 (art. 9)
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction ...
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, .... à la
protection des droits et libertés d'autrui. ..."
Article 11 (art. 11)
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association....
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, .... à la protection des droits et libertés
d'autrui. ..."
La Commission relève que la requérante se plaint du refus des
tribunaux internes de prendre en considération, aux fins de la fixation
du montant de sa pension de retraite, la période allant de 1950 à 1971
pendant laquelle elle travailla comme enseignante au sein d'une
Congrégation religieuse, et ce au motif qu'en étant religieuse, elle
ne pouvait pas être affiliée à la Sécurité sociale. Selon la
requérante, ce refus constitue une discrimination par rapport aux
enseignants séculiers.
La Commission a examiné le grief de la requérante tiré de
l'article 14 (art. 14) de la Convention tant pris isolément que combiné
avec les articles 9 et 11 (art. 9, 11) de la Convention invoqués par
elle. La Commission rappelle toutefois que l'article 14 (art. 14) de
la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des
droits et des libertés garantis par la Convention (cf. N° 11278/84,
déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216). Or, le droit à se voir accorder une
pension de retraite d'un montant déterminé n'est garanti ni par
l'article 9 ni par l'article 11 (art. 9, 11) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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