DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14964/11
Murat TEMİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Murat Temiz, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Çalkan, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le requérant se plaignait essentiellement que la sanction d’arrêt de rigueur privative de liberté dont il avait fait l’objet lui avait été infligée par ses supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.
Les 17 janvier 2014 et 1er juillet 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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