DEUXIÈME SECTION
Requête no 36395/06
Hatun TEMİZALP
contre la Turquie
introduite le 28 août 2006
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Hatun Temizalp, est une ressortissante turque née en 1962 et résidant à Stuttgart. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Soypak, avocat à Gaziantep.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 mars 1997, la requérante, soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, fut arrêtée et placée en garde à vue à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
Le 12 mars 1997, elle fut amenée à l’hôpital civil d’Haseki. Selon le rapport médical daté du même jour, elle présentait une douleur et une sensibilité au niveau de l’épaule gauche et du muscle trapèze, et une restriction du mouvement de la même épaule. Par ailleurs, il est mentionné que la radiographie de l’épaule gauche montrait une fracture fragmentaire de l’omoplate nécessitant une contention par bandage.
Un nouveau rapport, établi le 14 mars 1997 par un médecin légiste, confirma les constatations figurant dans le rapport du 12 mars.
Le 14 mars 1997, la requérante fut remise en liberté.
Un rapport dressé le 21 novembre 2003 par l’institut médicolégal concluait, à l’issue de son examen du rapport du 12 mars 1997, que la vie de la requérante n’avait pas été en danger et qu’elle aurait dû se voir prescrire une interruption de travail de vingt-cinq jours.
A une date non précisée, la requérante déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue.
Par un acte d’accusation présenté le 9 janvier 1998, le parquet d’Istanbul engagea, sur le fondement de l’article 245 du code pénal réprimant les mauvais traitements, une action pénale à l’encontre de sept policiers attachés à la section de lutte contre le terrorisme.
A une date non précisée, la requérante se constitua partie intervenante à la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul.
A l’audience du 28 mai 2001, une parade d’identification fut organisée. Parmi les policiers accusés et plusieurs autres personnes, la requérante déclara reconnaître formellement B. K. comme étant le policier qui l’avait placée en garde et qui avait donné des ordres pendant celle-ci. Elle ajouta, en précisant toutefois n’en être pas tout à fait certaine du fait qu’elle portait un bandeau sur les yeux, que N. A. pouvait avoir été présent lors de l’infliction des mauvais traitements dont elle se plaignait.
Le 22 décembre 2003, la cour d’assises d’Istanbul mit fin pour prescription à la procédure diligentée à l’encontre des accusés B. K., C. B., N. A., Z. Ö. et S. T., et elle acquitta les policiers E. E. et Y. Ö. pour insuffisance de preuves.
Le 22 décembre 2005, sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance pour autant qu’il concernait B. Kartal, C. B., N. A., Z. Ö. et S. T.. En revanche, elle infirma ce même arrêt pour autant qu’il concernait les deux autres policiers et décida l’extinction de l’action publique pour prescription. Cet arrêt ne fut pas signifié à la requérante.
Sur demande du Greffe de la Cour, la requérante a présenté un document signé par le greffier près la cour d’assises attestant que, le 10 juillet 2006, l’arrêt de la Cour de cassation avait été remis à l’avocat de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue entre le 7 et le 14 mars 1997.
Invoquant également l’article 6 de la Convention, elle allègue que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Selon elle, l’enquête n’a été ni immédiate ni suffisamment rapide. L’intéressée dénonce en outre la durée de la procédure engagée contre les policiers.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requête a-t-elle été présentée dans le délai de six mois exigé à l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. La requérante a-t-elle été soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ? Par ailleurs, peut-on considérer que l’enquête menée en l’espèce a satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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