DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8165/09
présentée par Bedri TEMİZYÜZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Bedri Temizyüz, un ressortissant turc, né en 1978. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté de recevoir des informations en raison du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre certaines publications.
Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre du 11 mars 2011 est retournée au Greffe, le requérant n’étant pas connu à l’adresse qu’il avait donnée à la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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