PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14181/88
présentée par Angelo TENCHIO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1988 par Angelo TENCHIO
contre l'Italie et enregistrée le 7 septembre 1988 sous le No de
dossier 14181/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit :
Le requérant, Angelo TENCHIO, est un ressortissant italien né
en 1934 à Milan. Il est comptable à Piacenza où il réside.
1. Suite à une action pénale mise en mouvement le 4 juin 1985 par
le procureur de la République de Piacenza, le requérant fut poursuivi
pour diverses malversations commises dans l'exercice de ses fonctions
de conseiller comptable de l'entreprise T., déclarée en faillite
le 12 juillet 1984. Trois communications judiciaires relatives aux
délits prévus par la loi de 1942 sur la faillite furent envoyées au
requérant respectivement les 12 octobre 1985, 9 janvier 1986 et 14
janvier 1986. Le 10 mars 1986, le requérant fit l'objet d'un ordre
d'arrêt pour avoir porté préjudice aux créanciers de l'entreprise dont
il assurait la gestion en détournant des fonds au profit des
administrateurs de l'entreprise et en rendant impossible la
reconstitution du patrimoine réel de ladite entreprise.
Dès le 4 juin 1985, le procureur de la République de Piacenza
avait ordonné une expertise comptable judiciaire qui fut déposée le 28
novembre 1985. L'expertise fut contestée par les personnes en cause
dans cette affaire qui déposèrent à leur tour, le 17 mars 1986, leurs
expertises privées. Le procureur de la République procéda le 4 avril
1986 à l'interrogatoire du requérant en présence d'un avocat commis
d'office, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat. Lors de
l'interrogatoire, le requérant qui était détenu demanda la présence de
l'avocat T. Le procureur, compte tenu du fait que l'interrogatoire
avait été fixé de longue date, refusa de le reporter à une date
ultérieure et avisa le requérant qu'il pouvait se prévaloir de la
faculté de ne pas répondre aux questions posées. Le requérant se
soumit toutefois à l'interrogatoire. L'instruction sommaire fut close
le 10 avril 1986 et le dossier transmis au juge d'instruction de
Piacenza.
Le 14 avril 1986, le juge d'instruction accorda la liberté
provisoire au requérant. Cette décision fit l'objet d'un appel du
ministère public qui fut rejeté le 8 mai 1986 par le tribunal de
Piacenza. Le procureur de la République se pourvut alors en cassation
contre cette décision. La Cour de cassation rejeta ledit recours par
arrêt du 4 décembre 1986 déposé au greffe à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 11 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna une
nouvelle expertise. Le 5 janvier 1987, le procureur de la République
se pourvut en cassation contre cette mesure du juge d'instruction. La
Cour de cassation jugea ledit recours irrecevable par ordonnance du
20 mai 1987.
2. Le requérant fit l'objet d'une nouvelle communication
judiciaire en date du 4 octobre 1988 toujours pour malversations
comptables mais envisagées cette fois-ci sous l'aspect fiscal,
conformément à la loi du 7 août 1982 réprimant l'évasion fiscale.
Aucun jugement n'est à ce jour intervenu.
3. Par ailleurs, le 30 septembre 1986, le parquet de Piacenza
décida le renvoi en jugement du requérant devant le juge d'instance
(Pretore) de la même ville pour le délit prévu à l'article 372 du Code
pénal au motif que dans un procès diligenté contre une autre personne,
celui-ci, interrogé en tant que témoin le 29 septembre 1986, aurait
rendu de fausses déclarations.
Par décision en date du 25 mai 1989, déposée au greffe le 8
juin 1989, le juge d'instance (Pretore) relaxa le requérant faute de
preuve.
4. D'autre part, le requérant s'en prend à une procédure
disciplinaire, engagée à l'encontre du procureur de Piacenza à la
suite de dénonciations et de faits dénoncés par la presse locale et
nationale. Par décision du 19 septembre 1988 le Conseil supérieur de
la Magistrature estima le magistrat coupable de diverses fautes
disciplinaires, le sanctionna par la perte de deux mois d'ancienneté
et ordonna son transfert.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint d'abord du manque d'impartialité du procureur de la République
de Piacenza à son endroit.
Il en veut pour preuve la procédure disciplinaire engagée
contre ce magistrat au sujet de laquelle des irrégularités auraient
été commises. Le requérant considère à cet égard que la sanction
prise par le Conseil supérieur de la Magistrature n'est pas
suffisamment grave eu égard aux faits reprochés à ce dernier.
Le requérant estime qu'en raison du manque d'impartialité dont
semble faire preuve le procureur à son égard, sa cause ne sera pas
entendue équitablement par un tribunal impartial. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il critique également le fait que lors d'un interrogatoire,
ayant eu lieu le 4 avril 1986, le même procureur ne lui aurait pas
permis d'obtenir la présence d'un défenseur de son choix. Il se
plaint d'avoir été inculpé à l'issue d'une déposition qu'il avait été
appelé à faire le 29 septembre 1986 devant lui en qualité de témoin
dans une autre affaire. Il invoque à l'appui de ces deux griefs
l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de l'atteinte portée à sa vie
privée et familiale du fait de la gravité des accusations portées
contre lui et invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable de la
procédure de liquidation de l'entreprise en faillite et affirme que le
curateur avait un intérêt personnel à ce qu'il soit condamné pour
malversations comptables. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Se référant aux poursuites qui ont été diligentées contre lui
du chef de malversations comptables et détournement de l'actif de
l'entreprise, le requérant se plaint tout d'abord du manque
d'impartialité dont aurait fait preuve à son égard le procureur de la
République de Piacenza.
Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Aux termes de cet article toute personne a droit "à ce que sa
cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et
impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
Il découle de la disposition précitée que la garantie
d'impartialité énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la
Convention vise "le tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale" et ne saurait être invoquée à
l'encontre des membres du parquet qui dans la procédure revêt la
qualité de "partie" et n'est pas appelé à statuer sur le bien-fondé de
l'accusation.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime qu'en raison du manque d'impartialité dont
semble faire preuve le procureur de la République de Piacenza à son
égard, sa cause ne sera pas entendue équitablement par un tribunal
impartial. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève que la procédure engagée à l'encontre du
requérant n'est pas terminée. Elle rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle le respect des exigences du procès équitable
doit être examiné en ayant égard à l'ensemble de la procédure et non à
partir d'un aspect ou d'un incident particulier. On ne peut exclure,
il est vrai, "qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il
permette de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce de la
procédure" (Can c/Autriche, rapport de la Commission 12.7.1984 par.
48 - Cour Eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96 p.
15). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le grief est dès lors
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint par ailleurs qu'à l'issue d'une
déposition qu'il avait faite en qualité de témoin dans une autre
affaire, il aurait été inculpé de faux témoignage par le procureur de
la République de Piacenza.
La Commission remarque que la Convention ne garantit pas le
droit de ne pas faire l'objet de poursuites et qu'elle n'est pas
appelée à se prononcer sur la question de savoir si c'est à juste
titre que des poursuites sont engagées contre une personne à l'issue
de sa déposition en qualité de témoin. Il s'ensuit que le grief doit
être déclaré irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention.
4. Le requérant se plaint également que lors d'un interrogatoire
ayant eu lieu le 4 avril 1986, le procureur de la République ne lui
aurait pas permis d'être assisté par l'avocat de son choix. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission remarque tout d'abord, au vu du dossier, que le
requérant était assisté d'un avocat commis d'office, son propre avocat
ayant renoncé à son mandat avant que l'interrogatoire n'ait lieu. Le
requérant a alors sollicité la présence d'un autre avocat. Celui-ci
n'était pas présent sur les lieux à la connaissance du procureur et
ce dernier ne désirant pas remettre l'interrogatoire à une date
ultérieure, le requérant fut avisé qu'il pouvait s'abstenir de
répondre. Le requérant a toutefois accepté d'être interrogé.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant aurait pu
refuser de se soumettre à l'interrogatoire s'il souhaitait être
assisté d'un autre défenseur. Elle considère qu'en l'espèce le grief
est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également des atteintes à sa vie privée
et familiale qui découlent des poursuites dont il a fait l'objet. Il
invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission relève tout d'abord que toute poursuite pénale
est de nature par elle-même à constituer une ingérence dans la vie
privée et familiale de la personne objet de celle-ci. Dès lors,
aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait
découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales. Les griefs
du requérant, qui n'a pas montré en quoi les conséquences négatives de
ces poursuites sur sa vie privée ou familiale seraient plus graves que
celles qui résultent inévitablement de toute poursuite pénale, sont en
conséquence manifestement mal fondés et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la
procédure pénale engagée à son encontre pour des malversations
comptables et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ... dans un délai raisonnable".
La Commission relève que le requérant, ayant fait l'objet d'un
ordre d'arrêt en date du 10 mars 1986, n'a pas été jugé à ce jour.
La Commission considère que l'état actuel du dossier ne lui
permet pas de se prononcer sur ce grief. Elle décide en conséquence
de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue
d'obtenir de ce dernier des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé conformément à l'article 42 par. 2 (b) du Règlement
intérieur de la Commission.
7. Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable de la
procédure de liquidation de l'entreprise dont il était le conseiller
comptable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le requérant qui n'est pas partie
à la procédure de liquidation ne peut pas se prétendre victime des
agissements qu'il dénonce. Le grief du requérant est à cet égard
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément aux
dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive
de la procédure pénale actuellement pendante contre lui.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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