DEUXIEME CHAMBRE
FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14181/88
présentée par Angelo TENCHIO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1988 par Angelo TENCHIO
contre l'Italie et enregistrée le 7 septembre 1988 sous le
No de dossier 14181/88 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief portant sur la durée de la procédure ; de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Angelo TENCHIO, est un ressortissant italien né en
1934 à Milan. Il est comptable à Piacenza où il réside.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent être résumés comme suit :
Suite à une action pénale mise en mouvement le 4 juin 1985 par
le procureur de la République de Piacenza, le requérant fut poursuivi
pour diverses malversations commises dans l'exercice de ses fonctions
de conseiller comptable de l'entreprise T., déclarée en faillite le
12 juillet 1984. Trois avis de poursuite relatifs aux délits prévus
par la loi de 1942 sur la faillite furent envoyés au requérant
respectivement les 12 octobre 1985, 9 janvier 1986 et 14 janvier 1986.
Le 10 mars 1986, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour
avoir porté préjudice aux créanciers de l'entreprise dont il assurait
la gestion en détournant des fonds au profit des administrateurs de
l'entreprise et en rendant impossible la reconstitution du patrimoine
réel de ladite entreprise. L'enquête, outre le requérant, concernait
un nombre important d'autres personnes.
Dès le 4 juin 1985, le procureur de la République de Piacenza
avait ordonné une expertise comptable judiciaire qui fut déposée le
28 novembre 1985. L'expertise fut contestée par les personnes en cause
dans cette affaire qui déposèrent à leur tour, le 17 mars 1986, leurs
expertises privées. Le procureur de la République procéda le
4 avril 1986 à l'interrogatoire du requérant en présence d'un avocat
commis d'office, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat.
Lors de l'interrogatoire, le requérant qui était détenu demanda la
présence de l'avocat T. Le procureur, compte tenu du fait que
l'interrogatoire avait été fixé de longue date, refusa de le reporter
à une date ultérieure et avisa le requérant qu'il pouvait se prévaloir
de la faculté de ne pas répondre aux questions posées. Le requérant
se soumit toutefois à l'interrogatoire. L'instruction sommaire fut
close le 10 avril 1986 et le dossier transmis au juge d'instruction de
Piacenza.
Le 14 avril 1986, le juge d'instruction accorda la liberté
provisoire au requérant. Cette décision fit l'objet d'un appel du
ministère public qui fut rejeté le 8 mai 1986 par le tribunal de
Piacenza. Le procureur de la République se pourvut alors en cassation
contre cette décision. La Cour de cassation rejeta ledit recours par
arrêt du 4 décembre 1986 déposé au greffe à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 11 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna une nouvelle
expertise. Le 5 janvier 1987, le procureur de la République se pourvut
en cassation contre cette mesure du juge d'instruction. La Cour de
cassation jugea ledit recours irrecevable par ordonnance du
20 mai 1987. Cette deuxième expertise fut déposée le 15 avril 1988.
Le 28 mai 1990, le juge d'instruction près le tribunal de
Piacenza décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuites.
Le ministère public près le tribunal de Piacenza interjeta appel
de cette décision à une date qui n'a pas été précisée.
Par décision du 14 janvier 1991, la cour d'appel de Bologne
accueillit l'appel du ministère public et renvoya le requérant en
jugement pour les faits qui lui étaient reprochés.
A la date du 6 juillet 1992, l'affaire était toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 avril 1988 et enregistrée le
7 septembre 1988.
Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure ; elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à une Chambre.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1992 et le
requérant y a répondu le 6 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure peut
s'expliquer par la complexité de l'instruction de l'affaire.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le
12 octobre 1985, date à laquelle le requérant reçut le premier avis de
poursuites relatif aux délits prévus par la loi de 1942 sur la
faillite, était encore pendante à la date du 6 juillet 1992. Elle a
ainsi duré six ans et neuf mois au moins.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivantes : la complexité de l'affaire, le comportement des parties
et celui des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
le grief tiré par le requérant de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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