TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10872/02
présentée par Valeriu et Adriana TEODORESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 28 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, President,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, judges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juillet 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Valeriu Teodorescu et Mme Adriana Teodorescu, sont des ressortissants roumains et allemands, nés respectivement en 1930 et 1940 et résidant à Dortmund, en Allemagne. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Corbea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu puis par Mme R. Păşoi, co-agent, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1978, en vertu du décret no 223/1974, l’État prit possession de l’appartement no 51/H17, situé au no 7 de la rue Foişorului, à Bucarest, appartenant aux requérants.
Le 9 octobre 1998, suite à une action en revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de Bucarest, les requérants obtinrent un jugement constatant l’illégalité de la confiscation de leur appartement et ordonnant aux autorités de le leur restituer. Faute d’appel ce jugement devint définitif.
Le 16 octobre 1997 l’État vendit, en vertu de la loi no 112/1995, l’appartement au locataire qui l’occupait. De ce fait, les requérants se virent dans l’impossibilité de récupérer leur appartement.
En 1998, les requérants demandèrent aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente de l’appartement. Par un arrêt du 12 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest, après avoir jugé que les parties défenderesses avaient conclu le contrat de vente en respectant les dispositions de la loi no 112/95 et qu’elles étaient de bonne foi, rejeta définitivement l’action des requérants. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation à ces derniers.
Le 12 février 2003, suite à une demande d’annulation formulée par le procureur général, la Haute Cour de cassation et justice cassa l’arrêt du 12 mars 2001 et, sur le fond, accueillit l’action des requérants. La juridiction suprême annula le contrat de vente conclu en faveur du locataire en raison de la mauvaise foi des parties contractantes.
Le 8 octobre 2003, une demande pour une contestation en annulation de l’arrêt du 12 février 2003, formulée par le locataire, fut définitivement rejetée par la Haute Cour de cassation et justice.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignaient que l’impossibilité de recouvrer la propriété de leur appartement, a méconnu leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
La Cour relève que, le 27 février 2006, elle a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention. Le 22 mai 2006, le Gouvernement informa le greffe de l’existence d’un arrêt définitif prononcé le 12 février 2003 par la Haute Cour de cassation et justice et portant sur une demande d’annulation de l’arrêt du 12 mars 2001, formulée par le procureur général. Il ressort de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et justice que le contrat de vente fut annulé.
Par une lettre du 8 mai 2006, les requérants informèrent le greffe de l’arrêt définitif favorable prononcé par la Haute Cour de cassation et justice ainsi que de leur souhait de ne plus maintenir leur requête.
Le 11 juillet 2006, le Gouvernement demanda la radiation du rôle de la requête.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, que les intéressés n’entendent plus maintenir leur requête. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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