TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26881/03
présentée par Anton Viorel TEODOROVICI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Anton Viorel Teodorovici, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était militaire et lors de son affectation à la réserve il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L’allocation en question était non-imposable selon les termes de la loi no 138/1999.
De cette allocation, 85 089 653 anciens lei roumains furent néanmoins déduits au titre de l’impôt sur le revenu.
Jugeant cette imposition illégale, d’autant plus que d’autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n’avaient pas fait l’objet d’une telle imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l’ajustement de la somme en tenant compte de l’inflation.
La cour d’appel de Bucarest rejeta sa demande par un arrêt définitif du 13 février 2003, jugeant que l’allocation octroyée était imposable.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie, no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition illégale de l’allocation et allègue avoir été victime d’une discrimination, compte tenu des divergences de jurisprudence en la matière.
EN DROIT
Le 2 février 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Anton Viorel Teodorovici, à titre gracieux, la somme de 6 250 (six mille deux cent cinquante) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 10 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Anton Viorel Teodorovici, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 6 250 (six mille deux cent cinquante) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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