SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18995/91
présentée par Diamantino TEODÓSIO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1991 par Diamantino
TEODÓSIO contre le Portugal et enregistrée le 24 octobre 1991 sous le
No de dossier 18995/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1918 à
Cumieira-Penela-Coimbra et résidant à Penacova. Il est à la retraite
mais exerçait auparavant la profession de pilote.
Officier pilote dans la force aérienne portugaise au Mozambique
puis commandant sous contrat de droit privé dans une entreprise
publique d'aviation civile, le requérant a continué à occuper ce
dernier poste au cours du processus de décolonisation du Mozambique des
années 1974-1975, dans le cadre de l'accord obtenu entre le Portugal
et le FRELIMO (Front de Libération National au Mozambique).
Désirant rentrer au Portugal, le requérant demanda au ministère
de la Décolonisation et Coopération son intégration au sein du nouveau
service général des attachés.
Par ordonnance du 11 mai 1977, la présidence du Conseil des
Ministres décida d'affecter le requérant au service général des
attachés dans la catégorie de commandant "B" grade "G", avec effet
rétroactif au 10 août 1976. L'ordonnance précisait également que le
requérant avait droit au versement de la totalité des salaires depuis
le 10 août 1976.
Par lettre du 6 décembre 1979, le Direction des ressources
humaines du ministère de l'Education informa le requérant de son
affectation dans une école en qualité de fonctionnaire de l'action
sociale scolaire.
Insatisfait, le requérant décida de ne pas se présenter à son
nouveau poste justifiant son absence par des certificats médicaux.
Le 4 mai 1984, la Direction générale de la fonction publique (Direcção
Geral da Integração Administrativa) lui demanda d'ouvrir un compte à
la Caisse générale des dépôts pour faciliter le versement de sa
retraite.
Dans un courrier daté du 24 mai 1984, le requérant fit savoir à
l'administration qu'il avait ouvert un compte à la caisse générale des
dépôts mais précisa que cette formalité n'équivalait pas à une
acceptation de sa mise à la retraite.
Le même jour, le requérant reçut une lettre de la direction
générale de la fonction publique l'informant que sa mise à la retraite
avait pris effet le 1er mars 1984 et fixant le montant provisoire de
sa pension.
Par décision publiée au Journal officiel le 29 octobre 1986,
l'administrateur de la caisse générale des dépôts arrêta le montant
définitif de la retraite du requérant.
Estimant que cet acte était entaché d'erreur de droit, le
requérant décida d'introduire le 29 décembre 1986 un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif de Coimbra (tribunal
administrativo do círculo de Coimbra).
Par jugement du 18 novembre 1987, le tribunal administratif
rejeta le recours du requérant qui, à une date qui n'est pas précisée,
interjeta appel devant la Cour Suprême administrative, Section du
contentieux administratif (Supremo tribunal administrativo, Secçao do
contencioso administrativo).
Par arrêt du 27 mars 1990, la Cour Suprême administrative débouta
le requérant de sa demande en annulation.
Suite à cet arrêt, le requérant décida de se pourvoir en
cassation devant l'assemblée plénière de la Cour Suprême
administrative, section du contentieux administratif.
A une date qui n'est pas indiquée, le pourvoi fut déclaré
recevable par le juge a quo. Contrairement à cette dernière décision,
le juge rapporteur à l'assemblée plénière décida le 21 mars 1991 de
déclarer le pourvoi irrecevable au motif que selon les articles 24 du
Statut des tribunaux administratifs et fiscaux (décret-loi 129/84 du
27 avril 1984) et 103 du règlement intérieur des tribunaux
administratifs (décret-loi 267/85 du 16 juillet 1985), les recours
formés contre un arrêt de la section du contentieux administratif
statuant en second degré de juridiction ne peuvent se fonder que sur
la contradiction d'arrêts rendus par ladite section, ce qui n'était pas
vérifié en l'espèce.
N'étant pas lié par la décision de recevabilité rendue par le
juge a quo, le juge rapporteur à l'assemblée plénière conclua donc à
l'irrecevabilité du pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation par les autorités
juridictionnelles des dispositions de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il estime que sa cause qui a duré quatre ans et trois mois
n'a pas été jugée équitablement dans un délai raisonnable.
2. Le requérant estime d'autre part que les deux degrés de
juridiction saisis (tribunal administratif et Cour Suprême
administrative) ne présentaient pas les garanties d'indépendance et
d'impartialité requises par l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Sans viser expressément l'article 14 de la Convention, le
requérant estime que la fixation du montant de sa pension a fait
l'objet d'une décision discriminatoire. Il cite à titre d'exemples des
affaires dont les faits bien que similaires aux siens ont entraîné une
appréciation différente, ce qui a eu comme résultat de fixer un montant
pour la pension plus élevé que celui qu'on lui a attribué.
EN DROIT
1. Le requérant invoque sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention la violation du droit de toute personne "à
ce que sa cause soit entendue équitablement, ... et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, ..., qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...".
La Commission note que la procédure litigieuse avait pour objet
l'annulation d'une décision administrative fixant la pension définitive
du requérant, alors fonctionnaire au service général des attachés, et
que le grief soulevé par le requérant concernant la longueur de la
procédure pourrait poser un problème au regard de l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Quoi qu'il en soit, le grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement pour les motifs suivants.
La Commission constate que la procédure litigieuse a été
introduite par le requérant le 29 décembre 1986 devant le tribunal
administratif et qu'elle s'est conclue par un arrêt de l'assemblée
plénière de la Cour Suprême administrative le 21 mars 1991. La durée
de la procédure judiciaire est donc de quatre ans et trois mois.
La Commission estime que cette durée ne saurait être considérée
comme excessive eu égard au fait que deux degrés de juridiction aient
statué sur l'affaire (tribunal administratif et la Cour suprême
administrative) et que l'assemblée plénière de la Cour Suprême ait
également été saisie (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt
Salerno du 12.10.90 à paraître dans série A n° 245-D, par. 21).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant d'autres dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, le requérant se plaint du manque d'indépendance et
d'impartialité des tribunaux saisis. Il estime en outre que sa cause
n'a pas été entendue équitablement. La Commission rappelle qu'elle ne
peut être saisie, d'après l'article 26 (art. 26) de la Convention,
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international. Le fait que le
requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents n'est
pas suffisant, il faut encore, selon la jurisprudence de la Commission,
que les griefs soulevés devant la Commission aient été soulevés en
substance pendant la procédure devant les juridictions internes (cf.
n° 10307/83, déc. 6.3.84, DR 37 p. 113 à 127).
Or, en l'espèce, les griefs tirés par le requérant de la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (procès équitable, tribunal
indépendant et impartial) n'ont pas été formulés, même en substance,
par celui-ci devant les autorités nationales. La Commission constate
à cet égard que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article précité. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, sans invoquer expressément l'article 14
(art. 14) de la Convention, du caractère discriminatoire de la décision
fixant le montant de sa pension. Il cite à cet égard des affaires dans
lesquelles les autorités ont, alors que la situation des personnes à
apprécier était la même, fixé le montant de la pension sur des bases
législatives autres que celles appliquées dans son affaire.
La Commission note toutefois que le requérant n'a, à aucun moment
de la procédure devant les juridictions internes, invoqué une
quelconque discrimination dont il aurait été l'objet, alors qu'il
aurait pu le faire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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