TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28811/09
Ion TEOHARIDE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2015 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 April 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ion Teoharide, est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité d’obtenir la jouissance de certains documents historiques qui lui appartenaient et qui se trouvaient dans l’administration des Archives nationales.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 8 septembre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 25 février 2015, la lettre a été remise par le service des postes à l’épouse du requérant, autorisée par ce dernier à recevoir sa correspondance. Le requérant n’a pas répondu à la lettre de la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.
Marialena TsirliKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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