Communiquée le 14 février 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 28811/09
Ion TEOHARIDE
contre la Roumanie
introduite le 30 avril 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ion Teoharide, est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Bucarest.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1987, la police perquisitionna le domicile du requérant et confisqua plusieurs livres, manuscrits, photos, brochures, œuvres d'arts, ainsi que 55 documents historiques anciens. Ces derniers furent mis en dépôt aux Archives nationales, alors que les autres objets furent remis à la Bibliothèque nationale. Le requérant était accusé d'avoir enfreint les dispositions de la loi sur la protection du patrimoine national.
Par une action introduite en 2006 contre les Archives nationales et la Bibliothèque nationale, le requérant demanda la restitution des objets. Il soutint que la confiscation avait été abusive et invoqua les dispositions de la nouvelle loi no 182/2000 sur le patrimoine national qui autorisait la restitution des objets de patrimoine en cas d'appropriation illégale par l'État pendant le régime communiste.
Les parties défenderesses s'opposèrent à la demande. Les Archives firent valoir que les documents historiques avaient été inscrits au fonds des archives nationales et qu'à ce titre, ils jouissaient de la protection spéciale de la loi no 16/1996 et qu'ils ne pouvaient plus être restitués. La Bibliothèque nationale contesta le caractère illégal de l'appropriation.
Par un jugement du 5 novembre 2007, le tribunal de première instance de Bucarest jugea que la confiscation de l'ensemble des objets avait été illégale. Il constata que le requérant n'avait pas enfreint la législation en vigueur à l'époque et qu'il était le propriétaire légitime de ces objets. Par conséquent, le tribunal ordonna la restitution des objets réclamés à la Bibliothèque nationale.
Quant aux documents historiques, le tribunal nota qu'ils faisaient désormais parti du fonds des archives nationales et que, par conséquent, en vertu de l'article 19 de la loi no 16/1996, ils demeuraient dans l'administration perpétuelle des Archives.
Le requérant forma un pourvoi qui fut rejeté par un arrêt définitif du 13 février 2009 du tribunal départemental de Bucarest qui confirma le bien fondé du jugement en premier ressort.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 182/2000 sur le patrimoine culturel national prévoit que les biens culturels appartenant aux particuliers, transférés dans le patrimoine de l'État après 1940, peuvent être revendiqués par leurs propriétaires légitimes.
La loi no 16/1996 sur les archives nationales prévoit que le fonds des archives nationales (« le fonds ») contient les documents de l'administration, des organisations publiques ou privées à caractère économique, social, culturel, militaire et religieux et des particuliers. Ces documents bénéficient d'une protection spéciale, les Archives nationales étant chargées de l'administration et de la surveillance du fonds.
Les personnes physiques et morales qui créent ou qui détiennent des documents qui font partie du fonds sont responsables de leur conservation et de leur utilisation.
Les personnes qui détiennent des documents du fonds peuvent en faire donation ou confier leur garde aux Archives nationales. Dans ce dernier cas, ils en demeurent propriétaires et peuvent demander leur restitution. S'ils souhaitent les vendre, ils doivent notifier les Archives nationales qui peuvent exercer un droit de préemption.
L'article 19 de la loi prévoit qu'une fois entrés dans le dépôt des Archives, les documents appartenant au fonds des archives nationales demeurent définitivement dans l'administration de cette institution.
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir la jouissance de ses documents qui se trouvent dans l'administration des Archives nationales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, compte tenu de l'impossibilité de jouir de ses documents qui ont été mis en dépôt aux Archives nationales ?
2. Dans l'affirmative, cette ingérence était-elle justifiée et proportionnée ?
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